Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00304
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00304
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00304 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYWX
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.P.I. IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E890
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. MISS WORLD
Adont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivrés le 6 mars 2025, la SCPI IMMORENTE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL MISS WORLD, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, 1103,1104,1709,1728 et suivants du code civil, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d'une provision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, ont sollicité l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel.
La SCPI IMMORENTE, par la voie de son conseil, a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes et sollicité que le juge des référés constate l'extinction de l'instance ajoutant que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SCPI IMMORENTE, d'une part, et la SARL MISS WORLD, d'autre part, sont parvenues à un protocole d'accord transactionnel produit à l'audience du 20 juin 2025 et dont elles sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole transactionnel.
Ce protocole régularisé entre les parties apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil, il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de constater l'extinction de l'instance et le désaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d'accord régularisé entre les parties le 18 juin 2025 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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