Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11452 F
Pourvoi n° H 17-26.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cedibio-Unilabs, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cedibio-Unilabs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cedibio-Unilabs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cedibio-Unilabs à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cedibio-Unilabs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de Mme Y... et d'AVOIR condamné la société Cedibio-Unilabs à payer à la salariée les sommes de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... présente à la cour les éléments de fait suivants qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral :
- l'instauration injustifiée d'un entretien hebdomadaire avec le supérieur hiérarchique à partir du printemps 2012, une salariée, Mme A..., indiquant avoir vu que M. B..., le chef de service convoquait Mme Y... « pour un entretien alors qu'il y avait des patients en salle d'attente qui attendaient que l'on s'occupe d'eux » et que la salariée « ressortait du bureau de son chef de service toujours en pleurs »,
- la suppression de la charge de la gestion du stock du service prélèvements qui n'est pas contestée par la société, cette suppression a été faite « de façon unilatérale » selon une attestation d'une de ses collègues, Mme C..., « apprise par téléphone en dehors de ses horaires de travail » selon l'attestation de Mme D...,
- la dégradation de son état de santé décrite par des attestations de ses collègues de travail de cette dernière, certains indiquant « un épuisement physique, et moral » et l'avoir « souvent vu pleurer n'ayant aucune perspective pour remédier à ce changement imposé » ;
il est produit également :
- un certificat médical du docteur E..., psychiatre qui indique suivre Mme Y... « pour des troubles anxiodépressifs qui ont surgi dans un contexte de difficultés professionnelles »,
- le 1er avis d'inaptitude indique une « demande de reclassement sur un autre site dans un autre contexte relationnel »,
- le dossier médical qui indique pour la visite du 4 avril 2012 concernant le ressenti au travail : « difficultés relationnelles avec la hiérarchie, forte charge de travail, manque de reconnaissance, pénible psychologiquement. Précisions : a vécu comme une humiliation le retrait de la mission de responsable de stock. Echelle de satisfaction professionnelle globale : 4. Echelle de stress professionnel : 10. Plaintes spontanément exprimées comme en lien avec le travail : trouble de l'humeur, humeur dépressive, perte de l'élan vital »,
Le médecin de travail a arrêté 731 jours la salariée pour un état dépressif réactionnel en lien avec la situation professionnelle ;
qu'en réponse à ces arguments, la société évoque :
- la nécessité d'organiser des entretiens réguliers car Mme Y... contestait la nouvelle organisation découlant de la fusion et que cette dernière voulait en parler avec son responsable,
- pour la suppression de la gestion des stocks infirmiers que le siège parisien avait le contrôle de la gestion administrative et qu'il n'y avait aucune raison, que la salariée continue à percevoir une prime d'activité alors qu'elle était absente de son travail ; que la société soutient également que le président devait se soumettre à cette nouvelle politique managériale parisienne ;
qu'il apparaît dès lors que Mme Y... évoque différents agissements répétés qui ont entraîné une dégradation de son état de santé nécessitant 731 jours d'arrêt ; que l'employeur, dans ses conclusions, met en avant la nouvelle politique de l'entreprise que la salariée contestait et le caractère complaisant des attestations de Mme D..., Mme C... et Mme A..., également en contentieux avec la société pour des demandes similaires ; qu'il ne conteste néanmoins pas avoir organisé des entretiens réguliers avec Mme Y... ni avoir supprimé la gestion des stocks infirmiers ; qu'il n'est apporté aucun élément probant indiquant que Mme Y... était en demande de cet entretien hebdomadaire et qu'elle a été avertie au préalable de la suppression de la gestion des stocks et de la prime qui en résultait dont le montant était de 65 € par mois ; que la société ne démontre pas que cette gestion des stocks infirmiers n'est effectuée qu'à Paris ; que par ailleurs, le fait que certains témoins soient en conflit prud'homal avec la société est insuffisant à faire perdre aux attestations circonstanciées leur caractère probatoire, la cour constatant que ces témoins font également valoir dans le cadre de ces instances des faits de harcèlement moral à l'encontre de la société Cedibio-Unilabs ; qu'il est démontré par les attestations produites aux débats la volonté de la salariée d'échanger à plusieurs reprises avec sa direction pour évoquer ses conditions de travail et que le fait que la société n'a jamais pris en compte la situation de sa salariée ; que de plus les attestations des témoins en contentieux avec l'employeur sont confirmées par l'attestation de Marc F..., élu du CHSCT, lequel précise « J'ai eu l'occasion de travailler avec Mme Y..., soit dans les cliniques, soit dans les laboratoires de Feuga et des Carmes. J'ai constaté plusieurs faits de harcèlement dont elle a pu être victime de la part de la direction (M. G... au labo de Feuga, Mme H... au labo des Carmes) ou de son chef de service M. B... :
- convocations intempestives et répétées au bureau de M. B... : Mme Y... ressortait de ces réunions en larmes et complètement effondrée,
- allusions répétées sur sa vie privée de la part de M. G... ceci en petit comité sur le site de Feuga,
- Mme Y... gérait le stock de prélèvement, cette tâche lui a été retirée sans justification du jour au lendemain » ;
que par ailleurs, la société n'apporte aucun élément probant démontrant des liens privilégiés entre M. F... et Mme Y... ; qu'il résulte de ces éléments que Mme Y... s'est vue instaurer une obligation nouvelle par cet entretien régulier avec son chef de service et a fait l'objet d'un retrait non motivé de sa fonction de gestion des stocks infirmiers ; que les justificatifs médicaux produits par Mme Y..., permettent d'identifier clairement un lien entre son état de santé et les conditions de travail ; que dans ces conditions, la cour estime que, pris dans leur ensemble, les éléments versés aux débats établissent la réalité d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont dégradé les conditions de travail de Mme Y... ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'en l'espèce, Mme Y... se plaint des agissements suivants :
-au printemps 2012, elle dit avoir été convoquée très souvent pendant plusieurs semaines par son supérieur, M. B..., sans utilité et alors que les patients s'accumulaient en salle d'attente ; que l'employeur confirme ces convocations régulières, comme pour les autres salariés, et dans le but d'aider Mme Y... qui se plaignait systématiquement de ses conditions de travail ; que pour autant, Mme Y... ne se plaint pas d'autre chose que précisément ces entretiens répétés : de plus, l'employeur n'établit pas que les autres salariés soient soumis au même régime (éventuellement harcelant pour eux aussi) et au demeurant, les deux autres salariées ayant saisi le Conseil de Prud'hommes ne relatent rien de tel ; enfin, et surtout, Mme A... et F... (élu au CHSCT) témoignent de ce que ces entretiens la laissaient inconsolable, effondrée : si l'employeur invite à relativiser la portée des attestations de ses proches, force est de constater qu'il n'a pas déposé plainte pour faux témoignage ; qu'il s'avère donc que ces entretiens étaient manifestement maltraitants par leur contenu, problématiques par les retards engendrés dans les soins pour une infirmière décrite comme particulièrement dévouée à ses patients, et harcelants par leur répétition ;
-en juin 2012, la responsabilité de la gestion des stocks et la prime correspondante ont été retirées à Mme Y... qui dit l'avoir vécu comme une humiliation ; que ce fait n'est pas davantage contesté par l'employeur : il oppose que le siège parisien contrôle désormais la gestion administrative dont fait partie la gestion des stocks et que les décisions budgétaires sont prises par les actionnaires ; qu'en réalité, il est peu vraisemblable que plus personne ne s'occupe localement du contrôle de l'état des stocks et de l'approvisionnement ; surtout, les conditions de ce retrait relatées par Mme D... non démentie sur ce point ont été inutilement blessantes, avec une décision annoncée par téléphone et en dehors des horaires de travail ; qu'à défaut de toute justification pertinente, ce retrait de responsabilité atteignait Mme Y... dans sa fierté professionnelle ; qu'ainsi, ces entretiens répétitifs et la privation d'une responsabilité investie sans justification ont dégradé sérieusement les conditions de travail de Mme Y... et elle établit que sa santé s'en est trouvée altérée : outre l'attestation de son médecin psychiatre traitant en janvier 2013 selon laquelle que ses troubles anxio-dépressifs « ont surgi dans un contexte de difficultés processionnelles» et non personnelles ou familiales, la production de son dossier auprès du médecin du travail montre notamment qu'elle a été arrêtée en juin 2012 pour « état dépressif en lien avec la situation professionnelle », que ses troubles dépressifs sont spontanément mis en lien avec le travail et que le stress professionnel est évalué à 10 ; que les fiches d'inaptitude confirment ce lien avec le contexte relationnel sur le site de travail ; qu'or l'employeur se borne à justifier entretiens répétitifs et retrait de responsabilité par la nouvelle politique managériale parisienne à laquelle même le Président doit se soumettre en justifiant ses décisions auprès des actionnaires : si objectif que puisse être cet élément, il ne saurait venir justifier des agissements harcelants, qui plus est à l'encontre d'une salariée qui contrairement à son Président n'a pas choisi d'y adhérer ; que dans ces conditions, en l'absence de justification valable de ces agissements au vu de leurs conséquences néfastes sur les conditions de travail et la santé de Mme Y..., il y a lieu de dire que le harcèlement moral reproché est constitué ; qu'en conséquence, et en application de l'article L.1152-3, le licenciement pour inaptitude intervenu le 3 septembre 2013 est nul ;
1°- ALORS QUE le harcèlement moral ne peut résulter de la seule altération de l'état de santé du salarié mais exige que soient constatés des agissements répétés visant directement le salarié et ayant pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... s'est vue instaurer une obligation nouvelle par un entretien régulier avec son chef de service et a fait l'objet d'un retrait non motivé de sa fonction de gestion des stocks infirmiers, pour en déduire que Mme Y... avait été victime d'un harcèlement moral , la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une telle situation et ne pouvait s'en tenir à une dégradation de l'état de santé de la salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°- ALORS QUE sauf abus, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et de contrôle qui l'autorise à donner de nouvelles directives et à modifier l'organisation en place, ne constitue pas un harcèlement moral du seul fait que les salariés n'acceptent pas un tel changement de leurs habitudes de travail ; qu'en l'espèce, la société Cedibio-Unilabs a fait valoir qu'à la suite de son intégration au sein du groupe Unilabs, avaient été mises en place de nouvelles procédures répondant aux exigences d'une grande structure , que certaines salariées, dont Mme Y..., fortes d'une grande ancienneté, n'avaient pas supporté de changer leurs habitudes de travail et d'avoir à respecter les directives de la direction parisienne ; que la prétendue situation de harcèlement qu'elles dénonçaient n'était fondée que sur les attestations croisées qu'elles s'étaient établies mutuellement dans le cadre d'un contentieux identique ; qu'en ne vérifiant pas si la situation de harcèlement moral alléguée par Mme Y... qui comptait 25 ans d'ancienneté, ne présentait pas un caractère artificiel et n'avait pas pour seul objet de masquer le refus de la salariée de se soumettre à une nouvelle politique managériale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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