Cour d'appel, 23 mai 2025. 24/00830
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00830
Date de décision :
23 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00830 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY27
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 16 février 2024
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2024/004356 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4], pour LA CPAM [Localité 3] - [Adresse 1]
représentée par Mme [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 juin 2002, M. [M] [O] a été victime sur son lieu de travail d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état a été déclaré consolidé à la date du 29 octobre 2009 et a conduit à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 18 % pour arthrose radio-carpienne responsable d'une limitation importante des mouvements du poignet et de la pronosupination.
Le 12 juillet 2022, M. [O] a fait parvenir à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (CPAM) une déclaration de rechute de son état de santé au regard d'un certificat médical faisant état de 'arthrose médiocarpienne sur fracture du radius droit'.
Par décision du 25 août 2022, la CPAM a notifié à M. [O] sa décision de refus de prise en charge de son état au titre de la rechute.
Contestant une telle décision, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la demande ainsi formée le 24 janvier 2023.
Le 14 mars 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 janvier 2023 et de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- dit que les lésions déclarées par M. [O] sur le certificat médical du 12 juillet 2022, faisant état d'une «arthrose médiocarpienne sur fracture du radius droít'' n'étaient pas une aggravation de son état causé par l'accident de travail du 3 juin 2002
- confirmé en conséquence la décision de la CPAM de [Localité 4] du 25 août 2022 relative au refus de prise en charge de la rechute de l'état de M. [O]
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 janvier 2023 relative à l'état de rechute de M. [O]
- condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens, en ce compris les frais de consultation du médecin expert
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente procédure.
Par déclaration du 4 juin 2024, M. [O] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 1er avril 2025, soutenues à l'audience, M. [O], appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel
- infirmer le jugement
- ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 9 janvier 2025, soutenues à l'audience, la CPAM de [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
- déclarer la déclaration d'appel irrecevable pour forclusion
- à défaut, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- confirmer la décision de rejet de prise en charge de la rechute du 12 juillet 2022 de l'accident du travail du 3 juin 2002
- débouter M. [O] de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, la partie qui entend contester la décision dispose d'un délai d'appel d'un mois, lequel commence à courir à compter de la notification du jugement.
En l'état, contrairement à ce que soutient l'appelant, la notification du jugement, qui était rendu contradictoirement à son encontre, lui a été directement faite par lettre recommandée adressée par le greffe le 9 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article du code R 142-10-7 du code de sécurité sociale.
M. [O] a réceptionné la lettre recommandée le 11 avril 2024, de sorte qu'en procédant à sa déclaration d'appel le 4 juin 2024, ce dernier a formé son recours bien après l'expiration du délai qui lui était accordé pour le faire.
L'appel de M. [O] doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Déclare irrecevable l'appel de M. [M] [O] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 16 février 2024
- Condamne M. [M] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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