Texte intégral
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7EW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.C.P. DE CHIRURGIENS DENTISTES SOPHIE DELERIS ET PIERRE- YVES DELERIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2015, Mme [P] [Z] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante dentaire stagiaire par la SCP de chirurgiens-dentistes Sophie et Pierre-Yves Deleris (la société), selon contrat à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Le 17 février 2020, la salariée a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation concernant les points suivants : le taux horaire appliqué, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires non réglées, l'absence de maintien de salaire durant ses périodes d'arrêt de travail et le décalage constant dans l'envoi de la feuille employeur à la caisse de sécurité sociale ainsi que l'absence de visites médicales. Elle regrettait également le manque d'empathie et de considération.
Le 20 février, l'employeur répondait sur les différents éléments à l'exception du taux horaire. Il réfutait toute déconsidération et l'existence d'heures supplémentaires, reconnaissait avoir oublié la prime d'ancienneté en ajoutant qu'il allait procéder à une régularisation, puis enfin, il sollicitait que lui soit remis les décomptes de sécurité sociale afin de procéder à une régularisation des indemnités journalières au titre du maintien de salaire.
Le 5 mars 2020, la salariée lui a adressé les documents considérés et le 10 mars suivant, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en se référant uniquement à son courrier ci-dessus.
Puis, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre lequel par jugement du 10 décembre 2021, a :
requalifié la prise d'acte de la rupture en démission,
débouté la salariée de toutes ses demandes
- condamné la salariée à payer à la société la somme de 1 030,29 euros à titre de trop perçu relatif au maintien de salaire, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
ordonné l'exécution provisoire
condamné la salariée aux dépens.
Le 6 janvier 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 6 mai 2022, elle demande à la cour de :
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en une démission,
débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à régler la somme de 1030,29 euros au titre d'un remboursement de trop perçu relatif au maintien de salaire durant les périodes d'absence pour maladie et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la salariée aux entiers dépens et frais d'exécution dudit jugement,
En conséquence,
- confirmer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
' A titre d'indemnité compensatrice de préavis'''''.. 3 821,12 euros
' A titre de congés payés afférents''''''''''' 382,11 euros
' A titre d'indemnité de licenciement''''''''''. 3 910,56 euros
' A titre de dommages et intérêts''''''''''... 11 463,40 euros
' A titre de rappel de taux horaire pour l'année 2018''' 68,25 euros
' A titre de rappel de taux horaire pour l'année 2019''''. 1 738,69 euros
' A titre de rappel de taux horaire pour l'année 2020''''. 1 524,16 euros
' A titre de rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2017 '205,70 euros
' A titre de rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2018 '603,07 euros
' A titre de rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2019 '647,72 euros
' A titre de rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2020 '129,85 euros
' A titre de rappel d'heures supplémentaires '''''''''32,10 euros
' Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'2 000 euros.
Par conclusions remises le 16 octobre 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la salariée à lui payer la somme de 3 821,12 euros au titre du préavis non exécuté et non dispensé outre la somme de 24,46 euros au titre d'heures rémunérées mais non effectuées et l'infirmer sur ces chefs,
Statuant à nouveau,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 3 821,12 euros au titre du préavis non exécuté et non dispensé et celle de 24,46 euros au titre d'heures rémunérées mais non effectuées ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 19 octobre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de taux horaire
Produisant deux bulletins de salaire de janvier et mars 2020 ne faisant pas apparaître le taux horaire appliqué et alléguant de variation dudit taux depuis février 2018, la salariée sollicite des rappels de salaire à ce titre en se fondant sur les changements de taux horaire mais non sur ceux applicables à raison de sa fonction d'assistante dentaire et de la convention collective applicable.
Il ressort des grilles des taux minimaux des personnels des cabinets libéraux produites par la société et dont l'application n'est pas discutée que le taux horaire d'une assistante dentaire était de 11,31 euros en 2018 et 11,52 euros en 2019 et 2020.
Pour l'année 2018, Mme [Z] se limite à solliciter à un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire de 11,26 euros pour les mois de février 2018 et février 2019, de sorte qu'en considération du taux conventionnel minimal reconnu pour son emploi, elle est fondée à l'obtenir pour les montants sollicités (68,25 et 86,45 euros), la cour étant tenue par les prétentions des parties.
En revanche, à compter de février 2019 et jusqu'au mois de mars 2020, la salariée ne peut valablement solliciter l'application d'un taux de 12,23 euros sur cette période au motif que ce taux horaire lui a été alloué au mois de février 2019, alors même qu'il est produit deux bulletins de paie concernant ce même mois, lesquels font état de deux taux horaires différents, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une erreur qui n'est pas créatrice de droits.
En revanche, elle est fondée à obtenir une régularisation calculée sur la base du taux horaire conventionnel minimal de 11,52 euros et sur celui-ci effectivement réglé chaque mois, lequel est sujet à variations inexpliquées, soit la somme totale de 426,70 euros pour la période considérée.
Ainsi, il résulte des précédents développements que le montant total dû à la salariée au titre de la régularisation du taux horaire pour 2018, 2019 et 2020 s'élève à 581,40 euros alors que sur le bulletin de salaire du 19 mars 2020, l'employeur a procédé à un versement à ce titre d'un montant de 527,01 euros dont la réalité n'est pas discutée, de sorte qu'il reste redevable de la somme de 54,39 euros.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et il est alloué la somme résiduelle ci-dessus.
Sur la prime d'ancienneté
L'article 3.15 de la convention collective nationale des cabinets dentaires dispose que le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé et dont les taux sont les suivants :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté.
Mme [Z] ayant été engagée le 20 mai 2015, elle est fondée à bénéficier d'une prime d'ancienneté de 3 % à compter du 20 mai 2018 et non à compter de l'année 2017 comme elle le sollicite à tort, et ce, jusqu'au 10 mars 2020.
Dès lors compte tenu des salaires perçus et des rappels de salaire précédemment alloués, il est dû à la salariée la somme de 1 203,20 euros au titre de la prime d'ancienneté sur la période considérée.
Or, l'employeur a procédé à une régularisation de seulement 1 079,82 euros en février 2020 et au versement de ladite prime en février et mars 2020, de sorte qu'il ne reste redevable que de la somme de 103,38 euros, la décision déférée est également infirmée sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [Z] fait valoir que son employeur ne lui a pas réglé 2,10 heures supplémentaires accomplies au mois de janvier 2020, soit la somme de 32,10 euros, étant observé que la salariée a été en arrêt de travail du 31 décembre 2019 au 13 janvier 2020.
Elle verse aux débats la copie d'une feuille d'agenda concernant deux semaines du mois de janvier 2020, faisant état d'une semaine de travail de 27 h (semaine du 13 janvier) et la suivante de 32 heures avec les mentions respectives sur chacune d'entre elles : « +1h10 » et «1h ».
Il ne peut qu'être relevé que les durées hebdomadaires ci-dessus, même en prenant compte les prétendues « heures supplémentaires » mentionnées ne permettent pas d'atteindre, et encore moins, de dépasser la durée légale de travail.
Surabondamment, il n'est pas fait mention par la salariée de sa durée de travail la dernière semaine du mois de janvier 2020, empêchant ainsi toute appréciation de la durée du travail, éventuellement, sur le mois.
Dans ces conditions, ces éléments sont totalement insuffisants pour présenter une demande au titre des heures supplémentaires.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la prise d'acte
Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.
En l'espèce, la salariée reproche à son employeur les éléments suivants : « une surcharge de travail inconsidérée », des remarques liées aux décès de proches « portant atteinte à sa dignité », l'absence de visite médicale d'embauche et périodique, le non-paiement de la prime d'ancienneté malgré ses demandes répétées et du taux horaire applicable, ainsi que l'absence de maintien du salaire durant ses arrêts de travail et la transmission tardive des feuillets à la sécurité sociale.
Concernant le règlement de la prime d'ancienneté, il convient de relever que la salariée ne justifie pas avoir formé une demande à son employeur, antérieurement à son courrier du 17 février 2020, auquel celui-ci a répondu qu'il allait procéder à une régularisation, ce qu'il a fait dès le 24 février 2020, puisqu'il a été alloué à la salariée par la cour un montant très résiduel à ce titre (103,38 euros), lequel demeurait dû à la date de la prise d'acte de la rupture.
Concernant la régularisation du taux horaire, il n'est également justifié d'aucune demande antérieure de la salariée au même courrier et comme il a été précédemment constaté, l'employeur a, en partie, réglé la somme due, le 19 mars 2020 alors que la prise d'acte est intervenue le 10 mars 2020.
Quant à la surcharge de travail, la cour ne peut que constater que les attestations de proches et d'amis qui ne font que rapporter les propos de la salariée sont dénuées de caractère probant. Il en est de même de celle d'une patiente précisant qu'elle avait remarqué que la salariée était « extrêmement sollicitée, jonglait pour mes rendez-vous » entre « répondre au téléphone, déverrouiller la porte d'entrée, nettoyer le matériel et aller/venir auprès des dentistes ». En effet, cette patiente ne fait qu'indiquer les différentes tâches exercées par une assistante dentaire et ne justifie pas de la régularité de ces rendez-vous, de sorte qu'elle ne permet pas à la cour d'apprécier l'existence d'un rythme de travail particulièrement soutenu. Sur ce point encore, la cour relève que les relevés d'heures signés des parties ne font pas état d'heures supplémentaires mais plutôt d'heures « dues » par la salariée qui a travaillé, à de nombreuses reprises, en-dessous de la durée légale mensuelle.
Mme [Z] évoque également des propos tenus par son employeur portant atteinte à sa dignité en indiquant les seuls propos suivants, prononcés à l'occasion du décès d'un proche : « vous en avez d'autres dans votre famille qui vont y passer ' ». Or, ces propos contestés par l'employeur, ne sont établis par aucun témoin direct. Là encore, faute d'avoir été présents au cabinet dentaire pour attester de faits personnellement constatés, les attestations de proches de la salariée sont dénuées de caractère probant. En outre, les échanges de messages entre les parties témoignent de relations polies sans faire état de reproches de la part de la salariée et Mme [B], autre salariée, atteste qu'elle n'a jamais été témoin de propos désagréables tenus par l'employeur.
Par conséquent, ces deux griefs ne sont pas matériellement établis.
Concernant le défaut de visite information et de prévention, celui-ci n'est pas utilement contesté, l'employeur se limitant à alléguer qu'il a sollicité en vain et à plusieurs reprises, le service de santé et que la salariée ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté. Toutefois, compte tenu de la date d'embauche de la salariée, des dispositions de l'article R.4624-15 du code du travail dans sa version applicable au litige et de la date de la prise d'acte de la rupture, l'appelante n'est pas fondée à reprocher à son employeur un manquement au titre de la visite médicale « périodique », puisqu'un délai de moins de 5 ans s'est écoulé entre les deux dates considérées.
Pour ce qui est de l'absence de maintien de salaire durant l'arrêt maladie de l'appelante, l'employeur ne discute pas utilement le fait qu'il n'a pas versé le complément aux indemnités journalières de la caisse de sécurité sociale.
Il explique cette omission d'une part, par le fait qu'il pensait, à tort, que la télétransmission se faisait entre le TESE (via déclaration sociale nominative, DSN), auquel il est adhérent, et la CPAM mais également avec l'AG2R auprès de laquelle il a souscrit un contrat de prévoyance assurant le maintien de salaire, comme l'indique l'article 8 du contrat de travail de la salariée. La lecture de la présentation du service DSN laisse effectivement à penser qu'il existe bien un flux de transmission avec les « organismes complémentaires », expressément visés, pour « la gestion de la protection sociale des salariés », pour autant ce n'est pas le cas comme l'a indiqué ledit service.
D'autre part, s'il est certain que la salariée est étrangère au lien contractuel employeur-AG2R, il doit néanmoins être relevé qu'elle n'a jamais fait connaître à son employeur cette difficulté lors de ses précédents arrêts pour maladie et maternité. En effet, elle justifie avoir soumis ce problème dans son courrier de mise en demeure du 17 février 2020 auquel l'employeur a répondu en indiquant avoir saisi le TESE de la difficulté et sollicité la production des relevés d'indemnités journalières (courrier du 20 février 2020).
La cour relève que la salariée a finalement transmis ses relevés d'indemnités journalières par courrier du 5 mars 2020 et l'employeur a procédé à une régularisation dès le 19 mars, sans que l'appelante conteste avoir été remplie de ses droits. Si elle a en effet pris acte de la rupture avant ce règlement, il doit être noté que cette décision est intervenue seulement que quelques jours après la transmission des documents permettant à l'employeur de calculer et de régler le maintien du salaire.
En outre, il n'est ni justifié de difficultés financières rencontrées par la salariée de ce fait, ni de retard de l'employeur dans les documents utiles au versement des indemnités journalières.
Ainsi, il s'infère des précédents développements que si certains griefs sont matériellement établis, l'employeur a toutefois procédé à la régularisation intégrale ou quasi-intégrale des sommes dues et ce, soit avant la prise d'acte, soit dans les quelques jours qui l'ont suivie. Les sommes restant dues après la prise d'acte doivent être considérées comme résiduelles (54,39 et 103,38 euros).
Si l'employeur a effectivement manqué à certaines de ses obligations en omettant de régler les sommes réclamées par la salariée (prime d'ancienneté, taux horaire conventionnel) ou en considérant que cela devait être effectué par un tiers contractant (maintien du salaire durant arrêt maladie), il a toutefois fait preuve d'une réelle diligence en procédant aux divers règlements à la première demande de la salariée, celle-ci ne lui ayant laissé que très peu de temps pour se faire, notamment pour la régularisation au titre du maintien de salaire (4 jours).
Pour ces raisons, et même si l'absence de visite d'information et de prévention lors de l'embauche est établie, la cour considère que les manquements de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu'elle a rejeté les prétentions formées au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte de la rupture étant requalifiée en démission, il sera fait droit à la demande en paiement du préavis non exécuté et non dispensé pour le montant sollicité, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
L'employeur fait valoir que la salariée reste lui devoir d'une part, deux heures de travail réglées mais non exécutées, soit 24,46 euros et d'autre part, un trop perçu au titre du maintien du salaire pour un montant de 1 030,29 euros.
Concernant la première demande, le relevé d'heures de décembre 2019, signé de la salariée, comprend la mention suivante : « Mme [Z] doit 2 heures au cabinet », sans autre précision sur la raison de ce report. Pour autant, le bulletin de salaire dudit mois porte paiement de seulement 147 heures et non 151,67 heures, si bien qu'il n'est aucunement établi que lesdites heures ont été réglées mais non travaillées.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Quant au prétendu trop perçu dans le cadre du maintien du salaire durant les périodes d'arrêts de travail, l'employeur produit un tableau reprenant les arrêts de travail de la salariée de juin 2016 à mars 2020 et précisant les éléments suivants : le « salaire théorique (net reconstituant le maintien de salaire), le salaire net payé », le montant au titre de « la carence » et les indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et l'AG2R.
Toutefois, il convient de constater que l'employeur ne fournit pas les bulletins de salaire des années 2016 et 2017, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé des montants qu'il indique ainsi que la réalité et le quantum du maintien de salaire qu'il aurait effectué, alors que sa demande en remboursement est contestée par la salariée qui la considère comme « incompréhensible » et relève qu'elle n'est assortie d'aucune explication.
La cour ne peut que faire le même constat puisque le tableau est insuffisant à lui seul à justifier d'un trop perçu dans la mesure où, notamment, les montants indiqués au titre du « salaire théorique reconstitué et du salaire net payé » ne trouvent aucune explication mais surtout ne correspondent pas aux montants des bulletins de salaire et des relevés de l'AG2R indiquant le salaire reconstitué.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 10 décembre 2021, sauf en ses dispositions relatives au rappel au titre du taux horaire, de la prime d'ancienneté, aux dépens et en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle en remboursement du trop perçu au titre du maintien de salaire et a rejeté celle formée au titre du préavis non exécuté,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SCP de chirurgiens-dentistes Sophie et Pierre-Yves Deleris à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :
54,39 euros de rappel au titre du taux horaire,
103,38 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
Condamne Mme [Z] à payer à la SCP de chirurgiens-dentistes Sophie et Pierre-Yves Deleris la somme de 3 821,12 euros au titre du préavis non exécuté ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCP de chirurgiens-dentistes Sophie et Pierre-Yves Deleris aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente