Cour administrative d'appel de Douai, 10 juillet 2024. 23DA01054
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01054
Date de décision :
10 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, la préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 8 juin 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard a fixé les tarifs de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2022.
Par un jugement n° 2103404 du 14 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, le syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard, représenté par SCP J. F. Leprêtre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Somme déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement.
Par un acte, enregistré le 6 mai 2024, le syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard accepte le désistement du préfet de la Somme mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement du préfet de la Somme est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Somme.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme et au syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard.
Fait à Douai, le 10 juillet 2024.
La première Vice-Présidente
Présidente de la Cour par intérim
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°23DA01054
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