Cour de cassation, 11 janvier 1990. 88-87.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.538
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Bertrand,
A... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1988, qui, pour chasse de nuit sur terrain d'autrui, sans permis, avec engin prohibé et usage d'une automobile, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation du véhicule, les a privés du droit d'obtenir un permis de chasser pour une durée de 3 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365, 373, 374, 376 et 377 du Code rural ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir chassé sans autorisation sur le terrain d'autrui, sans permis de chasser, de nuit, en temps prohibé et avec engin prohibé, les a condamnés chacun à 10 000 francs d'amende, au paiement de divers frais, les a privés du droit d'obtenir un permis de chasse pendant trois ans et a ordonné la confiscation du véhicule, du phare portatif et de la musette ;
" aux motifs propres que " les deux prévenus, qui continuent de prétendre qu'ils allaient braconner à la pêche, et non à la chasse, ont cru pouvoir faire grief au premier juge d'avoir, pour les retenir dans les liens de la prévention, motivé sa décision en se fondant non sur le procès-verbal d'infraction établi par les gardes de l'Office national de la chasse, mais sur une enquête de gendarmerie effectuée à la suite d'un soit-transmis en date du 22 septembre 1987, alors que les faits se sont déroulés durant la nuit du 14 au 15 juillet 1987 ; que cependant, la lecture de la décision rendue par le premier juge révèle qu'elle procède au contraire d'un examen minutieux de tous procès-verbaux édifiés par les autorités compétentes du 15 juillet 1987 au 28 janvier 1988 ; qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que Bertrand Z... contrairement à ce qu'il avait déclaré lors de l'enquête ne semble pas avoir à ce jour sollicité du Conseil de l'ordre l'autorisation de révéler le nom du malade au chevet duquel il prétendait se rendre à une heure du matin à travers pré avec son véhicule tout terrain équipé d'un phare portatif branché sur l'allume-cigares ; que le premier juge a, par des motifs que la Cour adopte, fidèlement relevé les faits de la cause ; que devant la Cour, aucun élément nouveau n'est apporté qui soit susceptible d'en modifier la compréhension ; qu'il en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en déclarant par des motifs pertinents Bertrand Z... et Jean-Paul A... coupables des infractions ainsi constatées " ;
" et aux motifs adoptés que " il résulte de l'enquête de gendarmerie effectuée que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1987 vers une heure trente, les gardes B..., C... et Y... se trouvaient en service de d surveillance dans une zone boisée près du C. D. 22 à Cheyssac ; qu'ils ont vu un véhicule 4 X 4 arriver et pénétrer dans un pré où ils avaient au cours des mois précédents remarqué des traces d'un véhicule du même type ; que les gardes ont constaté que le véhicule roulait lentement tandis que le passager avant droit éclairait avec un phare de recherches les lisières des zones boisées ; qu'un autre passager occupait la place centrale sur la banquette arrière ; que, peu avant l'interception, les gardes B... et Y... ont vu le passager avant sauter en marche du véhicule ; que M. Y... a remarqué qu'il portait une arme dont il a distingué la partie crosse et la partie canon ; que cette personne s'est enfuie en direction des bois ; que les gardes ont découvert le phare de recherches encore allumé sur le plancher à l'avant-droit du véhicule et à l'arrière un carnier taché de sang et porteur de poils de gibier ; qu'en dépit des constatations précises effectuées par les gardes, le conducteur du véhicule Z... et son passager arrière A... ont contesté les faits ; que leurs auditions font apparaître d'évidentes contradictions ; qu'ainsi le docteur Z... a soutenu qu'il se rendait en urgence chez un malade et avait emmené son cousin A..., pour lui faire conduire son véhicule, tandis que A... a déclaré qu'il dormait à l'arrière du véhicule ; que les prévenus, conscients du peu de crédit que l'on pouvait accorder à de telles explications, ont finalement déclaré à l'audience qu'ils allaient effectivement braconner, mais à la pêche ; que cette nouvelle explication apparaît aussi peu crédible que les précédentes ;
" alors que, dans leurs conclusions tant de première instance que d'appel, les demandeurs avaient fait valoir que les procès-verbaux des gardes de l'ONC avaient fondé leurs constatations au vu d'un plan cadastral qui avait été modifié et avaient fait dresser un constat par huissier dont le contenu infirmait les constatations des gardes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à faire écarter les procès-verbaux, base des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, dans leurs conclusions de première instance et d'appel, les demandeurs avaient établi l'origine " du carnier taché de sang et porteur de poils de gibier " qui provenait d'un morceau de chevreuil qu'un sieur X... leur avait remis, ainsi qu'il résultait d'une attestation de ce dernier régulièrement produite aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à faire écarter " le fait de chasse ", élément constitutif des infractions reprochées aux intéressés, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 365, 373, 374, 376 et 377 du Code rural, 1382 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... et Z... conjointement et solidairement à payer aux deux parties civiles la Fédération départementale de chasse du Cantal et l'Association communale de chasse de Verbret les sommes de 8 000 francs et 2 000 francs ;
" aux motifs que les sommes allouées par le premier juge à titre de dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs du Cantal et à l'Association communale de chasse de Verbret assurent une juste réparation des dommages effectivement subis par chacune des parties civiles ;
" aux motifs adoptés que la Fédération départementale de chasse du Cantal et l'Association communale de Vebret doivent être déclarées recevables en leur constitution de partie civile ; que la recherche de cette équipe de braconniers a nécessité d'avril à juillet 1987 la mise en place de tournées de surveillance de nuit, et par conséquent d'engagement de frais importants de la part de la fédération ; que le préjudice subi de ce chef sera justement évalué à la somme de 8 000 francs ; que la demande de l'Association communale de chasse de Vebret apparaît également bien fondée en son principe, les faits commis par les prévenus étant de nature à perturber le gibier environnant ; qu'une somme de 2 000 francs sera allouée à l'Association communale à titre de dommages-intérêts ; que Z... et A... seront condamnés conjointement et solidairement au paiement de ces sommes ;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation visant le chef des dispositions de l'arrêt condamnant A... et Z... du chef des délits de chasse entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dispositions de l'arrêt condamnant les demandeurs au paiement des dommages-intérêts aux deux parties civiles " ;
Attendu que sous couleur de défaut de réponse à conclusions, les moyens tentent de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au vu desquels ils ont déclaré constitué le délit ci-dessus mentionné ;
Que ces moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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