Texte intégral
C3
N° RG 22/00490
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHAH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00861)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 23 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 02 février 2022
APPELANTE :
Madame [K] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [I] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [U] épouse [M] née le 19 octobre 1964, en dernier lieu employée en qualité d'aide-soignante DE par les sociétés [6] (groupe [8]) et [5] à [Localité 7], a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2011 et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2014.
Elle a demandé le 30 janvier 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une pension d'invalidité sur la base de son avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013 puis le 10 juillet 2015 en précisant bénéficier d'une affection de longue durée et d'indemnités journalières.
Un titre de pension d'invalidité lui a été notifié le 3 juillet 2015 à titre temporaire à compter du 1er août 2015 sur la base des éléments suivants :
'- catégorie 2
- taux 50 %
- salaire annuel moyen de base 19 049,19 €
- montant annuel de la pension de base théorique 9 524,60 €'
avec la mention suivante :
'NB : ce montant peut être révisé en fonction de vos ressources, de l'application des règles de cumul, ou d'un changement de votre situation.'
Le même jour lui ont été demandées les attestations de paiement de sa 'complémentaire CNRACL' depuis le 1er mai 2015 et elle a adressé en retour le 10 juillet 2015 à la caisse l'attestation de paiement de sa pension de retraite principale CNRACL des mois de juin et juillet 2015 d'un montant de 973,59 €.
Mme [M] a par la suite régulièrement déclaré à la caisse cette pension CNRACL au titre de ses ressources pour les périodes du 1er août au 31 octobre 2015, du 1er février au 31 octobre 2016, du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Par courrier du 5 février 2018 lui a été notifié un indu d'un montant de 6 856,73 € 'versés à tort du 3 février 2016 au 3 janvier 2017 puis du 2 février au 3 novembre 2017', au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension d'invalidité était devenu supérieur au salaire trimestriel de comparaison sur une période de référence du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017.
Le 4 août 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2018 maintenant cet indu et rejetant sa demande de remise de dette après étude de ses ressources sur le mois précédant sa demande.
Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble :
- a dit le recours recevable mais mal fondé,
- a débouté Mme [M] de sa demande d'annulation d'indu de pension d'invalidité,
- l'a condamnée à payer à la CPAM de l'Isère la somme actualisée de 6 832,87 €,
- l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le 2 février 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 janvier 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juillet 2023 prorogée au 08 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [M] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022 reprises oralement à l'audience demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de juger recevable son recours contre la décision de la caisse lui réclamant un indu d'un montant de 6 856,73 €,
- de constater que la caisse ne justifie pas du principe, ni du montant de l'indu réclamé, et n'a pas satisfait pas aux exigences de l'article R. 342-3 du code de sécurité sociale,
En conséquence,
- de déclarer irrégulière la procédure d'indu poursuivie à son encontre pour non-respect de l'article R. 341-3 du code de sécurité sociale,
- d'annuler l'indu réclamé d'un montant de 6 856,73 € au titre de la pension d'invalidité et du montant du salaire de comparaison,
- de condamner la caisse à lui restituer la somme de 777,84 € correspondant aux pensions d'invalidité des mois de novembre et décembre 2017 déduites de l'indu initialement établi à 7 634,57 €,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- d'enjoindre à la caisse de régulariser sa situation,
A titre subsidiaire,
- de juger que la caisse a commis une faute à son égard à l'origine d'un préjudice,
- de la condamner à lui verser une somme de 7 634,57 € à titre de dommages et intérêts réparant ce préjudice,
En tout état de cause,
- de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient en la forme que la caisse n'a pas respecté la procédure de notification de sa décision et ne justifie pas avoir adressé celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'indu doit être annulé pour ce motif.
Sur le fond, elle explique ne pas comprendre le principe et le mode de calcul de l'indu réclamé en l'absence de détail transmis avant la procédure de première instance. Elle soutient que le cumul de ses revenus et de sa pension d'invalidité ne démontre pas d'indu et que la caisse n'a jamais démontré qu'elle était concernée par le principe de la réduction de sa pension d'invalidité, malgré ses demandes en ce sens.
Sur ce dernier point, elle prétend que la possibilité de réduction de la pension d'invalidité est limitée par la loi au seul cas de reprise du travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que, selon la caisse, c'est la prise en compte de sa pension au titre de la CNRACL qui a abouti à un indu.
Elle prétend en outre que le salaire annuel moyen pris en compte par la caisse pour calculer le montant de sa pension d'invalidité n'est pas conforme à sa situation puisqu'il prend en compte des éléments de rémunération pour l'année 2011 communiqués par la société [9], alors qu'elle travaillait aussi pour d'autres employeurs sur la même période comme elle a pu en justifier auprès de la caisse en 2018.
Elle prétend qu'il n'existe aucun indu au motif que le salaire trimestriel de comparaison égal, dans la pratique, au quart des rémunérations effectivement perçues par un assuré au cours de l'année civile considérée et fixé par la caisse primaire à 5 130,87 € (cumul des pensions de retraite versées par la CNRACL et de la pension d'invalidité théoriquement servie), est inférieur à celui à retenir selon elle de 5 384,44 €.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle expose que la caisse a bien été informée dès 2015 qu'elle percevait une pension complémentaire versée par la CNRACL et de son montant de sorte qu'elle était en mesure d'apprécier au plus juste le montant de sa pension d'invalidité et éviter ainsi tout indu, que cette situation provient d'une erreur de traitement de son dossier constitutive d'une faute ; que cette erreur l'a affectée en raison de l'incertitude née au sujet de sa pension d'invalidité, que cela a eu des conséquences puisqu'elle n'était pas en mesure de faire face à une telle demande de remboursement et que le montant de sa pension a été diminué et par là-même ses ressources.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 5 mai 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence
- de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié l'indu le 5 février 2018 à Mme [M],
- de condamner Mme [M] au remboursement de la somme de 6 832,87 €.
Elle soutient que l'article R. 341-3 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelante vise la situation de suspension ou suppression de la pension d'invalidité et non la notification d'indu pour lequel l'article R. 133-9-1 du même code ne prévoit aucun formalisme.
Sur le bien fondé de l'indu, elle excipe des dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5 et L. 341-12 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
. Selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale invoqué par la caisse intimée, en vigueur du 10 septembre 2012 au 02 mars 2019 tel que modifié par le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 2
'I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.(...)'.
Ces dispositions sont prises pour l'application de l'article L. 133-4 du même code, qui prévoyait dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
ici applicable
'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles (...) ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.(...).
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.(...)'.
Ces dispositions concernant la procédure de recouvrement des indus relatifs à l'inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé sont inapplicables ici, s'agissant de la notification d'un indu de prestations servies au titre d'une pension d'invalidité, à laquelle s'appliquent les dispositions spécifiques de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 juin 2011 au 08 juillet 2019 aux termes desquelles :
'La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.(...). Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Toutefois, la formalité édictée par ces dispositions n'est pas prévue à peine d'autre sanction que celle de n'avoir pas fait courir les intérêts sur la somme réclamée à compter de cette notification.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
* Sur le bien-fondé de l'indu.
Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020 ici applicable :
'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'
En application de ces dispositions la période de référence des revenus pris en compte pour calculer le montant d'une pension d'invalidité est de 12 mois et les revenus retenus sont les suivants :
- revenus salariés ou assimilés (indemnités journalières, allocation chômage,...) sur 12 mois (du 13ème mois au 2ème mois avant la mensualité à payer) ;
- revenus non salariés déclarés dans l'avis d'impôt de l'année précédente.
Selon les articles L. 341-7 et suivants du même code :
' La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie.
La pension est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.'
En l'espèce l'indu notifié à Mme [M] n'est motivé ni par une modification de son état d'invalidité, ni par une reprise du travail, ni par une modification de sa capacité de gain, mais par le fait que 'le cumul des revenus de l'assurée et de sa pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison sur la période de référence du 1 juillet 2015 au 30 septembre 2017'.
Dans un courriel du 9 février 2018 la caisse a précisé en réponse à la demande d'explications de celle-ci 'un trop perçu a été détecté, une notification vous sera adressée prochainement. En effet, il a été omis de prendre en compte votre retraite de la CNRACL dans le calcul de votre pension'.
La question est donc de savoir si, titulaire depuis mai 2015 d'une pension de retraite au titre d'une activité de fonctionnaire territoriale antérieure à son activité salariée cotisant au régime général, Mme [M] pouvait cumuler le montant de cette retraite avec la pension d'invalidité demandée.
A cet égard l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale précité prévoyait :
'La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, (...) et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.(...)'
Il en résulte que si le cumul d'une pension d'invalidité du régime général avec une pension versée par un régime spécial est possible, le montant cumulé de ces deux pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
En cas de dépassement, la pension d'invalidité du régime général est réduite à concurrence de l'excédent.
La caisse était dès lors bien fondée à prendre en compte le montant de la pension de retraite versée à Mme [M] par la CNRACL à compter de juin 2015 - dont elle n'a pas fait mention dans sa demande du 10 juillet 2015 - dans le calcul du montant de sa pension d'invalidité au titre du régime général, et l'indu notifié était justifié, de même que la déduction par la caisse du montant de la pension d'invalidité versée à Mme [M] en novembre et décembre 2017 du montant initial de l'indu (7 634,57 €).
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Mme [M] qui ne démontre aucune faute ou erreur de la caisse en relation de causalité avec aucun préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Mme [M] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [U] épouse [M] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président