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Cour de cassation, 18 mai 1994. 91-40.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.700

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi N U 91-40.700 formé par M. Hugues Z..., demeurant ... de Serres à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), II. Sur le pourvoi n° V 91-40.701 formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant place de la mairie à Saint-Restitut (Drôme), III. Sur le pourvoi n° W 91-40.702 formé par M. Philip A..., demeurant Grange Neuve à Carsan (Gard), en cassation de deux jugements rendus le 31 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section industrie et encadrement), au profit de la société Eurodif production, société anonyme dont le siège est à Tricastin, Pierrelatte (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la société Eurodif production, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 91-40.700 à W 91-40.702 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Montélimar, 31 octobre 1990), que MM. Z..., Y... et A..., au service de la société Eurodif, ont pris, le premier en août 1987 et novembre 1989, les deux autres en novembre 1989, des congés payés incluant le 15 août et le 11 novembre ; qu'un accord d'entreprise du 16 mars 1982 fixe à vingt-six jours ouvrés la durée des congés annuels payés des salariés ayant au moins un an de présence, et prévoit un ou deux jours ouvrés supplémentaires si une fraction du congé annuel est prise en dehors de la période légale ; que, dans l'entreprise, l'horaire de travail du vendredi était de quatre heures et le samedi habituellement chômé ; Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande d'un jour de congés payés supplémentaire en compensation de ces jours fériés, alors, selon le moyen, d'une part, que les samedis 15 août 1987 et 11 novembre 1989 n'étaient pas des jours ouvrables et devaient donc être exclus du décompte de la durée de leurs congés telle que prévue par l'article L. 223-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'accord d'entreprise du 16 mars 1982, plus favorable que les dispositions légales ne prévoyait pas que le vingt-sixième jour ouvré de congé pouvait compenser des samedis fériés ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'accord d'entreprise du 9 décembre 1988 instituant la possibilité de fractionnement en heures des jours supplémentaires de congé et permettant de prendre quatre vendredis pour deux jours de congés payés ; Mais attendu que si, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, il n'en est pas ainsi, dès lors que, les congés payés étant calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient bénéficié, au titre de leurs congés 1987-1988 et 1989-1990, en application des dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congé supérieur à celui prévu par la loi, le conseil de prud'hommes a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Eurodif production, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz