Tribunal Administratif de Nantes, 14 décembre 2023. 2317545
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2317545
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023 sous le numéro 2317545, complétée par une production de pièces le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer le dossier dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prélaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; son contrat de travail a été suspendu du fait de la décision litigieuse et il est désormais menacé d'expulsion de son lieu d'hébergement alors qu'il est privé de ressources et en situation de handicap ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la procédure suivie, préalablement à son édiction, devant le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis n'a pas été joint, reste à démontrer,
* elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé,
* elle méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins, dont la fiabilité est douteuse,
* elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de respect de la dignité, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'UE prohibant l'exposition à un risque de traitement inhumain et dégradant et la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2010,
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
* l'admission au séjour de l'intéressé se justifie en tout état de cause au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, et relève que le recours au fond déposé contre l'obligation de quitter le territoire français est suspensif en vertu de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 28 novembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2306674 enregistrée le 11 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Prélaud, représentant M. B, en présence de l'intéressé, qui a pris la parole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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