Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-46.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.892
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Transports Spadis en qualité de chauffeur-livreur coefficient 138, effectuant une navette de nuit entre Saint-Etienne et Montélimar de 19 heures 30 à 5 heures ou 5 heures 30, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappels d'indemnités de casse-croûte, d'indemnités de nuit, primes d'ancienneté, indemnités de congés payés afférents ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur l'indemnité de casse-croûte :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de casse-croûte, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 24 bis de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers que, pour le personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, la rémunération globale garantie doit être augmentée de la différence entre l'indemnité de travail de nuit et l'indemnité de casse-croûte versée en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; qu'en affirmant par suite que M. X... doit bénéficier de l'ensemble des primes de travail de nuit, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 24 bis de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers ;
2 / qu'il résulte de l'article 12 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 qu'une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité ; qu'en accordant à cet égard la totalité de sa demande au salarié sans préciser les bases de calcul de l'indemnité en cause, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 ;
3 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre au moyen péremptoire des conclusions récapitulatives n° 1 de la société Spadis pris de ce que, "en application de l'article 12 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, M. X... a effectivement droit à une indemnité de casse-croûte égale à une indemnité de repas unique, soit 38,10 francs (voir tableaux annexés au protocole), par contre il ne saurait bénéficier de l'indemnité de travail de nuit de 109,65 francs puis de 112,60 francs qui lui a été payée par erreur par la société Spadis" (page 4, alinéa 7), en sorte qu'il y avait lieu de "retenir que M. Szymaski avait été rempli de ses droits en matière de rémunération" (dispositif page 10) ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 12, dit cas particulier des services de nuit, du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comptant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures et pour lequel il ne perçoit pas déjà l'indemnité ;
Et attendu que l'employeur ne contestait pas que cette indemnité était due ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur le rappel à titre d'indemnité de nuit :
Vu l'article 24 bis de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers (avenant n° 33 du 18 décembre 1973) et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour le personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la convention sont, pour la rémunération globale garantie, définies à l'article 13 de la convention, majorées dans la mesure où les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que cette majoration est égale à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application dudit protocole ;
Attendu que pour faire droit à l'intégralité des demandes du salarié au titre de rappel d'indemnité de nuit, le conseil de prud'hommes énonce que depuis 1998 le mode de calcul des primes ayant changé et celles-ci n'ayant pas expressément inclus l'indemnité de casse-croûte, ce texte doit être compris en ce que ladite indemnité, le cas échéant, doit s'ajouter à l'indemnité de "1 découcher + 1 repas" ; que les partenaires sociaux, ayant remanié ce texte, s'ils avaient voulu qu'il en soit autrement, auraient clairement rajouté 1 découcher + 1 repas + 1 casse-croûte ; que, puisque tel n'est pas le cas, cela signifie que le casse-croûte vient obligatoirement en plus ; que, de ce chef, M. X... est fondé dans sa demande de 7 848,10 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le remplacement par l'avenant n° 37 du 13 mai 1997 de l'indemnité de repas journalier (chambre et casse-croûte) par l'indemnité de grand déplacement (1 repas + 1 découcher) implique que la majoration garantie prévue à l'article 24 bis susvisé est égale, à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, à la différence entre le montant du découcher et du repas et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application du protocole, soit en l'espèce l'indemnité de casse-croûte susvisée, et, d'autre part, sans préciser le détail de son calcul, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 13 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté pour un rappel de 593,22 francs, le conseil de prud'hommes énonce que le mode d'attribution de la prime d'ancienneté n'est pas contesté par la société Spadis, la différence provenant des présentes condamnations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait, d'une part, que la base de calcul de la prime d'ancienneté est constituée par le seul salaire minimum conventionnel et, d'autre part, que l'interruption de l'activité professionnelle entre le 23 janvier et le 6 février 1995 devait entraîner l'interruption de l'ancienneté acquise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel d'indemnité de nuit et rappel de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
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