Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11912 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 -Juge de la mise en état de MEAUX - RG n° 22/17
APPELANTE
Société MARNE [Adresse 7] [Localité 5] AMENAGEMENT (M2CA)
société publique locale d'aménagement immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 379 588 486
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0110
INTIME
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant : Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PRÉTENTIONS
La société Côté Parc a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, une opération de construction située [Adresse 4].
La société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement (M2CA) vient aux droits de la société Côté Parc depuis une décision du 10 avril 2019 publiée au Bodacc le 4 juin 2019.
M. [L] [B] est propriétaire d'un pavillon d'habitation, situé [Adresse 2], voisin de cette opération de construction.
Par ordonnance du 3 août 2011, saisi en référé préventif par la société M2CA à l'encontre de plusieurs parties dont M. [L] [B], le président du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [H].
Les travaux ont débuté le 16 janvier 2012.
En cours d'expertise, M. [L] [B] s'est plaint de dégâts causés à son bien par le chantier.
L'expert judiciaire M. [H] a déposé son rapport en l'état le 17 septembre 2021, pour divers motifs, dont l'absence de préfinancement d'études, tant de la part de la société M2CA que de la part de M. [B].
Par acte d'huissier du 15 décembre 2021, M. [L] [B] a assigné la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement aux fins de :
- juger la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement dénommée M2CA responsable d'un trouble de voisinage ayant entraîné des désordres au bien immobilier lui appartenant et situé [Adresse 2] à [Localité 5],
à titre très subsidiaire,
- condamner la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement dénommée M2CA à lui verser :
une somme de 150.000 € au titre des travaux de réparation de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] sauf à parfaire en cours de procédure,
une somme de 115.000 € en réparation de son préjudice de perte locative sauf à parfaire jusqu'à la date du prononcé du jugement à intervenir, à hauteur de 1.000 € par mois,
une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement aux entiers dépens,
- faire application de l'article 514 du code civil.
Dans des conclusions d'incident notifiées le 18 février 2022, la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement a demandé au juge de la mise en état de :
à titre principal,
- annuler l'assignation délivrée le 15 décembre 2021 à elle à la demande de M. [L] [B],
à tire subsidiaire,
- juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] [B] à son encontre,
dans tous les cas,
- débouter M. [L] [B] de ses demandes à son encontre,
- condamner M. [L] [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d'incident notifiées le 6 avril 2022, M. [L] [B] a demandé au juge de la mise en état de :
- constater que dans son exploit introductif d'instance signifié à la société M2CA le 15 décembre 2021, il a fondé son action dans les motifs et le dispositif de son assignation au visa de l'article 651 et subsidiairement de l'article 1240 du code civil,
- débouter en conséquence la société M2CA de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 15 décembre 2021,
- dire n'y avoir lieu à prescription,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°19/00462 devant la 1ère chambre 3ème section de la présente juridiction et visée dans les conclusions sur incident de la société M2CA,
- condamner la société M2CA à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'audience d'incidents du 11 avril 2022, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2022.
La société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement a notifié de nouvelles conclusions sur incident à destination du juge de la mise en état le 26 avril 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a :
- écarté des débats les conclusions notifiées le 26 avril 2022 par la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement en violation du principe du contradictoire,
- rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 15 décembre 2021,
- déclaré recevable l'action de M. [L] [B] au titre du trouble anormal de voisinage introduite à l'encontre de la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2021,
- rejeté la demande de jonction de M. [L] [B],
- rejeté la demande de la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement à payer à M. [L] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident seront supportés comme ceux de l'instance au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 juin 2022 à 13h30 pour les conclusions au fond de la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement.
La société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 juin 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2022 par lesquelles la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement, appelante, invite la cour, au visa des articles 110 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile et 2274 du code civil, à :
- infirmer l'ordonnance du 16 mai 2022 en ce qu'elle :
a déclaré recevable l'action de M. [L] [B] au titre du trouble anormal de voisinage introduite à son encontre par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2021,
a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée à payer à M. [L] [B] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] [B] à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner M. [L] [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par lesquelles M. [L] [B], intimé, invite la cour, au visa des articles 110 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile et 651 du code civil, à :
- déclarer la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement tant irrecevable que mal-fondée en son appel,
- débouter la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à constatation de la prescription,
- condamner la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Eric Allerit, membre de la Selarl T.B.A, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que l'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a :
- écarté des débats les conclusions notifiées le 26 avril 2022 par la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement en violation du principe du contradictoire,
- rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 15 décembre 2021,
- rejeté la demande de jonction de M. [L] [B],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 juin 2022 à 13h30 pour les conclusions au fond de la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement ;
Sur la recevabilité de l'appel de la société M2CA
M. [L] [B] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevable l'appel de la société M2CA ;
Toutefois il ne précise pas le fondement de cette demande, ni dans le dispositif, ni dans le corps de ses conclusions ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la société M2CA soulevée par M. [L] [B] ;
Sur la recevabilité de l'action de M. [L] [B]
La société M2CA sollicite de déclarer irrecevables commes prescrites les demandes de M. [L] [B] formées à son encontre, sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; elle estime que l'action de M. [L] [B], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, se prescrit par 5 ans à compter de la première apparition du désordre, soit avant le 28 juin 2012, et que l'assignation du 15 décembre 2021 est intervenue plus de 5 ans après ce point de départ ; elle ajoute que l'instance en référé n'a pas été initiée par M. [B] et ne peut donc pas avoir eu d'effet interruptif de prescription à son profit, que l'évolution des désordres ne repousse pas le point de départ du délai de prescription, que si l'immeuble se dégrade, c'est en raison de son inoccupation et du lierre qui semble avoir traversé les murs, et que l'assignation en référé provision du 17 juillet 2014 (non placée) démontre qu'il n'était pas nécessaire d'attendre le rapport d'expertise pour agir ;
M. [B] oppose en premier lieu que la prescription quinquenale n'a jamais couru car la société M2CA n'a pas contesté qu'elle était responsable des désordres, en deuxième lieu qu'il ne pouvait pas agir en justice tant que l'expert n'avait pas chiffré les travaux réparatoires, en troisième lieu que l'absence de stabilisation des désordres reporte le point de départ du délai de prescription jusqu'à la date de consolidation ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil ;
La prescription de cette action court du jour où le propriétaire connaît les faits lui permettant de l'exercer ;
Aux termes de l'article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription' ;
En l'espèce, M. [B] ayant engagé son action à l'encontre de la société M2CA sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, cette action est soumise à la prescription de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil et son point de départ est le jour où le propriétaire connaît les faits lui permettant de l'exercer, soit la date à laquelle les désordres sont stabilisés et ont cessé de s'aggraver s'il s'agit de désordres non stabilisés ;
M. [B] ne démontre pas d'éléments de nature à caractériser une reconnaissance non équivoque de la société M2CA de son obligation d'indemniser le trouble anormal de voisinage ; le fait que, selon M. [B], la société M2CA ne conteste pas la défectuosité des travaux, qu'elle n'ait pas assigné en référé les entreprises de construction et que la responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage soit une responsabilité objective, ne caractérise pas cette reconnaissance non équivoque ; il y a donc lieu d'écarter le moyen de M. [B] au terme duquel 'la prescription quinquenale n'a jamais couru car la société M2CA n'a pas contesté qu'elle était responsable des désordres' ;
La date à laquelle l'expert chiffre les travaux réparatoires est indépendante de la date à laquelle les désordres sont stabilisés et n'est pas la date de point de départ de l'action, au sens de l'article 2224 du code civil ;
L'expert judiciaire précise en page 12 de son rapport :
'Le 28 juin 2012, nous recevons de M. [B] ... un courrier alarmant sur les conditions de déroulement du chantier ...',
'Le 3 juillet 2012, ... réunion sur les lieux pour constat des désordres dénoncés ...' ;
Il convient donc de considérer que les désordres relatifs à la maison de M. [B] sont apparus le 28 juin 2012 ;
L'expert énumère plusieurs courriers postérieurs au 3 juillet 2012 dans lesquels M. [B] dénonce une aggravation des désordres ;
Il convient d'étudier si la date de cessation d'aggravation des désordres est antérieure ou postérieure au 15 décembre 2016, soit cinq ans avant l'assignation de M. [B] du 15 décembre 2021 ;
Le 8 juillet 2013 (note aux parties n°4), l'expert note notamment, sur la façade rue, l'appartition de fissures inexistantes préalablement aux travaux de construction selon la visite du 1er septembre 2011, et sur la façade jardin une aggravation des fissures préexistantes avec création d'une nouvelle fissure ; il fixe trois jauges pour suivre l'évolution des fissures :
- le témoin n°1 sur la façade arrière côté jardin, à gauche de la fenêtre proche du bâtiment neuf,
- le témoin n°2 sur la façade arrière côté jardin, sous la fenêtre au niveau de l'allège,
- le témoin n°3 sur la façade avant côté rue, au niveau de l'extrémité droite, entre le pied de fenêtre et le linteau sous la charpente ;
Le 18 septembre 2013 (note aux parties n°5), l'expert relève une 'très nette aggravation des désordres sur le pavillon, avec infiltration et ouverture des fissures et lézardes plus conséquentes relevées récemment le 8 juillet 2013" ;
Le 6 juillet 2015 (page 37 du rapport), l'expert constate que 'l'ensemble des désordres dénoncés a évolué' ; il précise qu'il 'est convenu, selon les parties présentes, qu'il est préférable d'attendre le résultat sur la procédure en parallèle (procédure et expertise concernant les non conformités sur la construction de l'immeuble avec une prévision, soit en réparation lourde, soit en démolition) puisque les travaux en reprise, ou les démolitions, risquent d'engendrer de nouveaux désordres' ;
Il ressort notamment du constat de l'expert effectué le 6 juillet 2015 que même après l'arrêt des travaux de la société M2CA le 9 janvier 2014, les désordres ont continué de s'aggraver ;
Dans la note aux parties n°9 du 12 novembre 2015, l'expert précise dans le deuxième paragraphe :
'Contrôle sur l'évolution des désordres chez M. [B] :
L'ensemble des désordres, tant d'un point de vue infiltration que mouvement du bâtiment, a évolué.
C'est ainsi que :
1) du fait des écoulements d'eau à l'intérieur, outre les peintures qui se détériorent, les cloisons et le doublage rentrent en mouvement avec création de fissures,
2) par les mouvements liés à la destabilisation du terrain, les fissures évoluent défavorablement, avec écartement des raccords en jonction de la toiture :
lecture des témoins :
-témoin n°1 : 11,7 pour 10,9 en juillet 2013
-témoin n°2 : 11,4 pour 10,6 en juillet 2013
-témoin n°3 : 10,7 pour 10,4 en juillet 2013' ;
Dans le procès-verbal de constat du 18 octobre 2021 (pièce 10), l'huissier a pris en photo les trois témoins, sans prendre de nouvelles mesures ;
Dans le procès-verbal de constat du 7 mars 2022 (pièce11), l'huissier précise qu'il constate qu'un fissuromètre est apposé sur la fissure située au niveau de la fenêtre arrière, indiquant à la date du 18 septembre 2013 la mesure de 10,9 ; il apparaît sur les photographies qu'il s'agit du témoin n°1 ; l'huissier précise qu'il procède à la mesure de la fissure et constate qu'elle est d'environ 14,9 mm ;
Il en ressort que la fissure située au niveau du témoin n°1, sur la façade arrière côté jardin, à gauche de la fenêtre proche du bâtiment neuf, s'est aggravée puisqu'elle est passée de 11,7 le 12 novembre 2015 à 14,9 le 7 mars 2022 ;
Aucun élément n'est produit qui démontrerait que la mesure de cette fissure était déjà de 14,9, depuis une date bien antérieure au 7 mars 2022 et antérieure à la date du 15 décembre 2016 ;
Ainsi il convient de considérer que la fissure sur laquelle a été posée le témoin n°1 s'est aggravée et que cette aggravation a cessé, en l'état du présent dossier, à la date du 7 mars 2022 ;
Compte tenu de la conclusion de l'expert judiciaire dans son rapport du 10 septembre 2021, aux termes de laquelle il indique qu'il ne peut confirmer une absence totale de continuité dans l'aggravation des désordres créés tant que les travaux réparatoires sur le pavillon de M. [B] n'auront pas été effectués de manière perenne, il convient de considérer que cette aggravation de ladite fissure correspond à une évolution des désordres constatés par l'expert ;
La société M2CA ne produit aucune pièce démontrant que l'aggravation de cette fissure aurait pour origine l'inoccupation de la maison ou l'existence d'un lierre, qui n'apparaît pas au niveau du témoin n°1 dans les constats d'huissier du 18 octobre 2021 et du 7 mars 2022 ;
Il convient de considérer que la date de cessation d'aggravation des désordres, justifiée dans le cadre de la présente procédure est le 7 mars 2022, et que l'assignation du 15 décembre 2021 est intervenue dans le délai de cinq ans à compter de cette date ;
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [L] [B] au titre du trouble anormal de voisinage introduite à l'encontre de la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagement par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2021 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société M2CA, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [B] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société MC2A ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la société M2CA soulevée par M. [L] [B] ;
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Marne [Adresse 7] [Localité 5] Aménagementaux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [L] [B] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT