Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00455 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJK
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [U]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1130
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
1 GR Avocat
1 EX Dem en LRAR (IFPA)
1 GR + 1 EX Déf en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] et M. [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (94), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[T], né le [Date naissance 7] 2011 (13 ans),
-[G], né le [Date naissance 3] 2016 (9 ans).
Par assignation du 23 novembre 2023, Mme [O] a cité M. [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, le juge a :
-débouté Mme [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-attribué à M. [U] la jouissance du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 10],
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [O],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [U] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [U] de prévenir Mme [O] un mois à l’avance de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement,
*pendant les vacances d’été : le premier et le troisième quarts les années paires, le second et le quatrième quarts les années impaires, à charge pour M. [U] de prévenir Mme [O] deux mois à l’avance de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement,
-fixé à 200 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 26 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit au 4 novembre 2022,
-dire que l’autorité parentale est exercée conjointement,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
-fixer à 200 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
M. [U], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 23 novembre 2023 et à étude le 26 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [H] [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (75)
ET DE
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (75)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 13] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 novembre 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [O] et M. [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [U],
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [U] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [O] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [U] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par Mme [O] à M. [U] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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