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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-41.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.793

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Caroline X..., demeurant ..., 2 / Mme Marthe Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce), au profit : 1 / de la société Roof Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société Roof Systems, demeurant ..., 3 / de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mmes A... et X..., anciennes salariées de la société Roof Systems en paiement d'un mois de salaire à titre d'indemnité complémentaire de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que les deux mois de préavis réclamés par les salariés n'étaient pas conformes à l'article 14 de la convention collective ; Attendu cependant que les dispositions du contrat de travail sont applicables si elles sont, plus favorables que celles de la convention collective ; Qu'en statuant, comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions des salariées qui faisaient valoir que leur contrat de travail prévoyait un préavis de rupture de deux mois, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité complémentaire de préavis et d'indemnité de congés payés correspondants, le jugement rendu le 19 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne les défendeurs, envers Mme X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4962

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