Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-15.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.667
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° B 18-15.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Telegames Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-uni),
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Moeroshop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Telegames Limited, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Moeroshop, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2018), qu'en 2008, la société Moeroshop a commandé à la société Telegames Limited (la société Telegames) des marchandises ; que le 13 mai 2016, cette dernière a assigné en paiement de leur prix la société Moeroshop, qui lui a opposé la prescription de l'action ;
Attendu que la société Telegames fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en décidant que les courriers électroniques de la société Moeroshop indiquant « vous aurez la moitié du montant que je vous dois et je garde l'autre moitié pour mes affaires » et « à propos, j'ai de nouvelles demandes sur du rétro et cela pourrait être l'opportunité de gagner plus d'argent et de continuer à vous payer » présentaient une équivoque exclusive du caractère récognitif, quand tel n'était pas le cas la cour d'appel de Douai a violé l'article 2240 du code civil ;
2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit argué de prescription interrompt la prescription sans que la volonté du débiteur de ne pas acquitter sa dette puisse faire échec à cette interruption ; qu'en déduisant le caractère équivoque de la reconnaissance de l'intention exprimée de ne payer que la moitié du montant et de « garder l'autre moitié pour mes affaires », quand la reconnaissance de la dette suffisait à interrompre le délai de prescription, la cour d'appel de Douai a violé l'article 2240 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les courriels émanant de la société Moeroshop, des 9 août et 4 septembre 2014, ne pouvaient, en raison de leur caractère sibyllin, valoir reconnaissance de dette certaine et non équivoque, concernant la facture litigieuse, ce dont elle a exactement déduit que ces courriels n'avaient pas interrompu la prescription de l'action en paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Telegames Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Moeroshop la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Telegames Limited
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré la société Telegames irrecevable en sa demande ;
AUX MOTIFS QUE « Moeroshop soutient que l'action de la société Telegames est prescrite, s'agissant d'une demande de payement d'une facture de 2008, sur le fondement de l'article L 110-4 I du code de commerce, qui instaure un délai de cinq ans pour intenter son action ; que la société anglaise dit que le délai de prescription a été interrompu, Moeroshop qui a, le 24 décembre 2010, sollicité une remise, ayant reconnu sa dette, conformément à l'article 2240 du code civil, puis à nouveau le 9 août ainsi que le 4 septembre 2013 ; qu'elle soutient que la reconnaissance de dette est certaine et non-équivoque ; que Moeroshop rétorque que l'échange de mails du 24 décembre 2010, qui remonte en tout état de cause à une période prescrite, n'établit que l'existence de pourparlers transactionnels sans effet sur l'interruption du délai de prescription ; que l'article L 110-4 I du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ; que s'agissant d'une facture du 14 juillet 2008, la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2018, entrée en vigueur le 18 juin suivant, est applicable ; que la société anglaise a fait assigner Moeroshop en payement du solde de cette facture par acte du 13 mai 2016 ; que l'article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que par mail du 24 décembre 2010, Moeroshop indiquait à Telegames : « Concernant le payement, j'ai vérifié la facture définitive. Il reste à ce jour environ 73 751 £ en tenant compte des marchandises manquantes de GWF (20 000 £) et quelques autres détails. Si nous pouvions nous mettre d'accord sur un payement de 50 000 £ pour clore cette affaire, j'essaierai de travailler là-dessus pour finir de payer les 50 000 £ début 2011 » (pièce 8 et sa traduction par traducteur juré, pièce 21) ; que même à admettre que ce courrier électronique vaille reconnaissance de dette Moeroshop à l'égard de Telegames concernant la facture du 14 juillet 2008 dont cette dernière poursuit le payement, il n'en demeure pas moins que plus de cinq ans se sont écoulés avant la délivrance de l'assignation ; que les courriels dont se prévaut Telegames (ses pièces 8 et 11) des 9 août et 4 septembre 2013 de Moeroshop, au demeurant non-traduits, disant en substance pour le premier : «
À propos, j'ai de nouvelles demandes sur du rétro et cela pourrait être l'opportunité de gagner plus d'argent et de continuer à vous payer
» et pour le second : «
vous aurez la moitié du montant que je vous dois et je garde l'autre moitié pour mes affaires
» ne peuvent en raison de leur caractère sibyllin valoir reconnaissance de dette certaine et non-équivoque s'agissant de la facture en cause ; qu'en conséquence la prescription quinquennale se trouve acquise et la demande en payement de Telegames est irrecevable ; que dès lors, le jugement qui a condamné Moeroshop à payer la somme de 50 000 livres ou sa contrevaleur en euros au jour du payement en principal à Telegames, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est infirmé » (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, la reconnaissance non-équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en décidant que les courriers électroniques de la société Moeroshop indiquant « vous aurez la moitié du montant que je vous dois et je garde l'autre moitié pour mes affaires » et « à propos, j'ai de nouvelles demandes sur du rétro et cela pourrait être l'opportunité de gagner plus d'argent et de continuer à vous payer » présentaient une équivoque exclusive du caractère récognitif, quand tel n'était pas le cas la cour d'appel de Douai a violé l'article 2240 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la reconnaissance par le débiteur du droit argué de prescription interrompt la prescription sans que la volonté du débiteur de ne pas acquitter sa dette puisse faire échec à cette interruption ; qu'en déduisant le caractère équivoque de la reconnaissance de l'intention exprimée de ne payer que la moitié du montant et de « garder l'autre moitié pour mes affaires », quand la reconnaissance de la dette suffisait à interrompre le délai de prescription, la cour d'appel de Douai a violé l'article 2240 du code civil.
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