Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04439 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUMV
S.A.S. WORLDMARECHAL
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F19/00902
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société WORLDMARECHAL
RCS de LYON N° 428 215 032
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant par Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON, substituant Me Olivier LACROIX de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[T] [X]
né le 30 Novembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] (le salarié) a été engagé à compter du 20 novembre 2006, par la société Grand frais marée par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de secteur, statut cadre de la convention collective nationale de la poissonnerie.
A compter du 1er octobre 2013, le salarié a exercé les fonctions d'acheteur en produits de la mer, au sein de la mer au sein de la société Worldmarechal (la société, entité spécialisée dans le commerce de gros de produits de la mer du groupe Prosol (Grand frais)).
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 22 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par courrier du 12 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement disciplinaire.
Le 1er avril 2019, contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (48.331 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
La société Worldmarechal s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de M. [X] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et doit être requalifié en licenciement abusif ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] à 3.995 € bruts ;
en conséquence,
condamné la société Worldmarechal à payer à M. [X] les sommes suivantes :
43.945 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné le remboursement par la société Worldmarechal, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, à concurrence de trois mois d'indemnités, dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail ;
débouté M. [X] du surplus de sa demande ;
débouté la société Worldmarechal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Worldmarechal aux entiers dépens de l'instance.
****
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 mai 2021, la société Worldmarechal a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'annulation, sinon infirmation et à tout le moins réformation en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [X] repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et doit être requalifié en licenciement abusif
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] à 3 995 euros bruts En conséquence,
- condamné la société Worldmarechal à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 43 945 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné le remboursement par la société Worldmarechal aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement à concurrence de trois mois d'indemnités dans les conditions prévues à l'article L135-4 du code du travail
- débouté la société Worldmarechal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Worldmarechal aux entiers dépens de l'instance.
***
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juillet 2021, la société Worldmarechal demande à la cour de :
accueillir son appel, le dire recevable et fondé ;
et de réformer le jugement du 29 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement - RGF 19/00902) en ce qu'il a :
dit et jugé que le licenciement de M. [X] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et doit être requalifié en licenciement abusif ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] à 3.995 euros bruts ;
en conséquence,
condamné la société Worldmarechal à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 43.945 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné le remboursement par la société Worldmarechal aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement à concurrence de trois mois d'indemnités dans les conditions prévues à l'article L.135-4 du code du travail ;
débouté la société Worldmarechal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Worldmarechal aux entiers dépens de l'instance ;
et statuant à nouveau,
1) sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
à titre principal
de dire fondé et justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] ;
et en conséquence,
de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la présente juridiction ne pourra que réduire le montant sollicité en faisant application du plancher prévu par le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ;
juger que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 3 x 3995 = 11.985 euros ;
à tout le moins : de réduire dans de substantielles proportions la somme allouée, faute de la preuve du moindre préjudice ;
de débouter M. [X] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
2) sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
de condamner M. [X] à payer à la société Worldmarechal la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner M. [X] aux entiers frais et dépens d'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
dire et juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Worldmarechal à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers éventuels dépens de l'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La société fait grief au jugement de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif alors que :
- sur le grief de présentation de rapports d'activités erronés, tant la première version de l'état de son activité établie par le salarié à la demande de sa hiérarchie, que la seconde version, contenaient des erreurs et approximations inacceptables au regard de ses fonctions d'acheteur, et la salarié s'est ancré de façon répétée dans l'insubordination en ne respectant pas les consignes qui lui avaient été données;
- sur le grief de non-respect d'une consigne d'achat, non seulement le salarié a persisté à plusieurs reprises à acheter du saumon pré-travaillé malgré l'instruction contraire donnée par sa hiérarchie, mais ce dernier a reconnu et revendiqué son insubordination nonobstant les consignes claires qui lui étaient données ;
- sur le grief de non réalisation d'un cahier des charges demandé par la direction, le salarié a refusé de l'établir en urgence malgré le fait que cette tâche relève des prérogatives inhérentes à la fonction d'acheteur, et il a persisté dans sa carence fautive malgré la demande de sa hiérarchie ; le salarié aurait du spontanément travailler à l'élaboration de ce cahier des charges sans attendre une relance de sa hiérarchie, le rédiger à partir du moment où il a été enjoint de le faire et tenir sa hiérarchie informée de l'état d'avancement du dit cahier des charges ;
- sur le grief du défaut de signature et régularisation des contrats commerciaux avec les fournisseurs, le salarié a attendu le dernier moment pour adresser à sa hiérarchie les contrats demandés, sans organiser son absence ni communiquer avec cette dernière avant son départ en congés, et sans prendre le soin de vérifier le contenu de ces contrats pour s'assurer de leur conformité par rapport au contenu attendu ;
- contrairement aux affirmations du salarié selon lequel son licenciement serait lié à un contexte de réorganisation de la fonction achat au sein de l'entreprise, le rachat des 4 sociétés mentionnées par celui-ci n'est intervenu que postérieurement à son licenciement et celui de Mme [K] (collègue acheteuse également), et le seul motif commun entre son licenciement et celui de sa collègue, lié à leur refus d'élaborer un cahier des charges, ne suffit pas à établir une quelconque connivence.
Le salarié soutient que :
- son licenciement et celui de sa collègue acheteuse sont intervenus soudainement, dans un contexte de réorganisation de la fonction achat de l'entreprise menée par le nouveau directeur général, et décidée antérieurement ;
- sur le grief de présentation de rapports d'activités erronés, la société ne fournit aucun document ou explication démontrant le prétendu manquement, alors qu'il justifie quant à lui, avoir fourni un important travail et avoir adressé, à son initiative, un document complet au directeur général puis répondu aux demandes d'analyses chiffrées complémentaires demandées ; aucune remarque ou reproche ne lui a été formulé ni en janvier ni par la suite concernant ce travail et aucune explication précise ne lui a jamais été donnée concernant les prétendus reproches ;
- sur le grief de non-respect d'une consigne d'achat, il a immédiatement exécuté ladite consigne consistant à acheter du saumon entier plutôt que prétravaillé, seuls demeurant des achats résiduels de saumon pré-travaillé le temps d'opérer la complète conversion du produit au niveau des nouveaux fournisseurs et des magasins ;
- sur le grief de non-réalisation d'un cahier des charges demandé par la direction, la formalisation d'un nouveau modèle de cahier des charges a été demandé à l'ensemble du service achat, conjointement avec le service qualité, comme cela a toujours été le cas ;
- sur le grief du défaut de signature et régularisation des contrats commerciaux avec les fournisseurs, la société ne produit aucune pièce justifiant la nature et la forme de la demande qui lui a été faite à ce propos, alors que le sujet des contrats commerciaux concernait par définition tout le service achat et non pas lui en particulier, et alors qu'il avait initié ce travail dès septembre 2018, sans attendre le mois de février 2019 comme énoncé dans sa lettre de licenciement.
***
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour ne plus poursuivre les relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 mars 2019 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les griefs suivants :
'Vous exerciez les fonctions d'acheteur produits de la mer ou sein de notre société. Au regard du caractère stratégique de votre poste, et des importantes responsabilités qui vous étaient confiées, vous deviez nécessairement faire preuve d'une exemplarité et d'un professionnalisrne
irréprochables dans l'exercice de vos fonctions. Or, en dépit de nos nombreuses alertes et recadrages, force a malheureusement été de constater vos insubordinations répétées puisque vous avez ou cours des dernières semaines méconnu à plusieurs reprises les directives de votre hiérarchie et manqué de manière certaine à vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
Tout d'abord, Monsieur [O] [U], Directeur Général, vous avait expressément demandé
le 14 décembre 201 8 de lui transmettre un état précis de votre activité, reprenant notamment de manière détaillée les familles de produits placées sous votre responsabilité, Les quantités commandées ainsi que les prix d'achats pratiqués. Or, vous lui avez présenté au début du mois de janvier 2019 un rapport contenant de très nombreuses erreurs et approximations. A simple titre d'exemple, vous aviez notamment mélangé dans votre rapport des volumes de produits finis avec des volumes de produits bruts, ce qui fausse nécessairement la lecture des performances de votre activité.
Face à une telle situation inacceptable, Monsieur [U] vous a alors légitimement demandé de reprendre votre travail et de lui fournir dans les meilleurs délais une version corrigée et fiable. Or, le nouvel état que vous lui avez communiqué le 30 janvier 2019 comportait encore plusieurs données erronées et était toujours incomplet. A titre d'exemple, votre rapport ne comportait aucune fiche technique sur la dizaine de produits que compte votre portefeuille, alors que cela vous avait pourtant été expressément demandé par Monsieur [U].
Une telle situation est intolérable. Nous ne pouvons en aucun cas admettre que vous puissiez
ainsi communiquer à votre hiérarchie des données erronées à deux reprises, susceptibles de
fausser sa vision de la situation, et de le conduire à prendre en conséquence des décisions stratégique inappropriées. Sans la vigilance de notre Directeur Général, qui heureusement a su
identifier les nombreuses informations erronées que vous lui avez communiquées, nous aurions
pu être amenés à prendre des décisions susceptibles de porter préjudice aux intérêts de notre entreprise.
Outre ce manquement certain à votre fonction, nous avons également déploré à plusieurs reprises vos insubordinations répétées.
Tout d'abord, alors que nous vous avions informé au cours du mois de janvier 2019 de la décision stratégique qui avait été arrêtée par l'entreprise de ne plus acheter, s'agissant du saumon norvégien, que des produits entiers non prestés, nous avons découvert au cours des semaines suivantes que vous aviez persisté à plusieurs reprises a acheter du saumon prétravaillé.
Un tel constat est totalement inadmissible. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer que vous puissiez passer outre une décision stratégique d'entreprise, et exercer vos fonctions comme bon vous semble.
Il semble nécessaire de vous rappeler les termes de votre contrat de travail «Monsieur [T] [X] s'engage à respecter toutes les instructions qui lui seront données, et à se conformer aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement interne de la société ». Force est donc de constater que votre attitude s'inscrit en totale violation de vos obligations contractuelles.
De la même manière, alors que nous vous avions expressérnent demandé dans le courant du mois de janvier 2019 d'élaborer de manière urgente, dans le cadre de nos relations commerciales avec nos fournisseurs de saumon, un cahier des charges définissant précisément nos attentes en termes de qualité de produits, de service, de prestation, et de rendement, vous n'avez absolument rien formalisé à ce jour ni même pris le soin de faire un quelconque retour à votre hiérarchie à ce sujet.
Une telle situation est là encore inacceptable. En premier lieu car un tel cahier des charges, indispensable pour garantir la bonne exécution des prestations attendues par nos fournisseurs, aurait du être mis en place par vos soins sans que nous ne soyons contraints de vous demander
expressément de le faire. Or, plus grave encore, malgré notre demande expresse en ce sens, vous
n'avez jamais mis en place de tels cahiers des charges, démontrant une fois encore votre insubordination à l'encontre des demandes de votre hiérarchie.
Pour terminer, alors que nous vous avions expressément demandé de faire procéder à la signature de l'ensemble des contrats commerciaux avec nos fournisseurs pour le 28 février 2019, nous avons malheureusement constaté que vous ne vous étiez pas acquitté de cette tâche dans les délais impartis.
Tout d'abord vous avez initialement, le vendredi 22 janvier 2019, présenté pour signature à votre hiérarchie des contrats commerciaux stipulant les conditions particulières de vente arrêtées unilatéralement par nos fournisseurs, au lieu des conditions particulières de vente propres à notre entreprise. Une telle situation est parfaitement inacceptable et s'inscrit encore une fois en violation des obligations les plus élémentaires découlant de votre fonction. Il a donc fallu que votre hiérarchie vous demande de reprendre ces contrats en y faisant figurer nos conditions particulières de vente.
Dans ces conditions, à votre départ en congés le 22 février 2019 au soir, aucun de vos contrats
commerciaux n'avait été signé. Surtout, vous n'aviez pris aucune disposition pour assurer la bonne exécution de cette tâche pendant votre absence et n'avez pas pris le soin d'échanger avec votre hiérarchie à ce sujet avant votre départ.
Un tel constat est parfaitement inadmissible et porte une fois encore atteinte à la bonne marche de l'entreprise, puisqu'il a fallu que votre hiérarchie bouleverse son agenda et prenne les dispositions nécessaires pour que les contrats commerciaux relevant de votre responsabilité puissent être signés par nos fournisseurs en votre absence.
Dans ces conditions, compte tenu de vos manquements répétés, nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure disciplinaire, pouvant aboutir à votre licenciement. Les explications recueillies lors de votre entretien préalable ne nous ont en aucun cas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Votre attitude décrite ci-dessus est fortement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Au regard de vos fonctions et des responsabilités qui vous étaient confiées, vous deviez nécessairement faire preuve d'une exemplarité sans faille, ce qui n 'aura malheureusement pas été le cas. Vos agissements ne sont donc incontestablement plus compatibles avec la poursuite de votre contrat de travail.
Par conséquent, au regard des éléments exposés ci-dessus, nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse qui prendra effet dès la date d'envoi de cette présente lettre...'.
Selon l'avenant au contrat de travail du 26 septembre 2013, le salarié qui accédait aux fonctions d'acheteur produit de la mer, de statut cadre, avait pour missions de :
- pérenniser et développer la filière d'approvisionnement ;
- participer activement et de manière autonome au service Achats, en fonction des critères qui seront fixés par la direction générale :
respect de la politique commerciale,
prise en compte du rapport qualité/pris des produits,
négociation des prix,
agréage et respect des normes sanitaires des produits achetés,
organisation et optimisation du transport,
mise en place d'opérations promotionnelles...
suivi de la concurrence,
élaboration et mise en place du cahier des charges ;
étant précisé que ces attributions étaient susceptibles d'évoluer en fonction des secteurs développés et exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par la direction générale.
1- Sur la transmission de l'état de son activité par le salarié
Il résulte des attestations concordantes de M. [U], directeur général et de Mme [M] dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause par les débats que lors de son arrivée au poste de directeur général, M. [U] a demandé à M. [X] comme aux autres acheteurs de préparer une revue d'activité des portefeuilles d'achats de chacun des acheteurs.
A la réception de la première note d'activité le 4 janvier 2019, le directeur général a demandé par retour de mail du même jour au salarié de lui fournir les tarifs de prestation de Viviers Marins. La première note ne comprenait effectivement pas les prix de prestations de ce fournisseur mais ceux de Boulogne sea food et de Leroy prestation.
Le 5 janvier suivant le salarié a répondu à M. [U] que Boulogne sea food et Vivier marin avaient les mêmes tarifs de prestation en précisant que Boulogne sea food avait racheté la société Vivier marin en avril 2018 et a rajouté un tableau de l'évolution des ventes par magasin. Il a ainsi répondu à la demande de la direction générale.
S'il est exact qu'au sein de la première note d'activité, le salarié a indiqué les volumes de vente de la gamme saumon en intégrant à la fois des produits bruts et des produits élaborés ou finis, les diagrammes et tableaux présentés dans la note permettent de les distinguer. En outre, aucune des pièces versées aux débats ne révèle qu'une demande de tableaux ou diagrammes distincts selon la typologie 'produits bruts' et 'produits finis' lui a été formulée ou que les tableaux d'activité devaient nécessairement être établis selon ces critères.
Aussi, à défaut d'énonciation des autres erreurs ou imprécisions reprochées, dans le cadre de cette première note d'activité, la cour n'est pas mise en mesure d'effectuer son contrôle et le doute doit profiter au salarié sur ce point.
Dans le cadre des échanges pour l'élaboration de cette note, le 23 janvier 2019, la contrôleur de gestion a communiqué au salarié la présentation synthèse des éléments qu'il était nécessaire de présenter : éléments de 'CA, UVC, Clients, Marges mags et WMA' et le salarié a communiqué le 25 janvier suivant divers documents :
l'analyse saumon en périmètre constant 2019,
analyse famille saumon 'en tot mags'
total magasins marge évolution par mois,
famille saumon ;
le 30 janvier les chiffres de la gamme saumon sur les deux derniers exercices avec un fichier côté en GFM et un autre côté en WMA + MAG.
Aucune autre demande n'a été effectuée auprès du salarié à la suite de cet envoi. Aussi l'absence de fiche technique relative aux produits du portefeuille au demeurant contestée, étant précisé que ces fiches ne faisaient d'ailleurs pas partie des éléments sollicités dans le cadre des échanges, ne saurait lui être reprochée.
Si effectivement la quantité n'est pas synonyme de qualité, les explications données par l'employeur ne permettent pas au regard des éléments transmis par le salarié de déterminer les erreurs et approximations reprochées. En conséquence, ce premier grief ne sera pas retenu par la cour.
2- Sur les insubordinations répétées
2-1- sur la persistance à acheter du saumon prétravaillé au mépris de la décision stratégique arrêtée par l'entreprise en janvier 2019
Il est constant et avéré par l'attestation du directeur des achats que la direction générale a donné pour consigne en janvier 2019 de ne plus acheter de produits finis en saumon norvégien mais seulement de la matière première en portions. Néanmoins, le délai de mise en oeuvre de cette consigne n'était pas déterminée puisque par courriel du 4 janvier 2019, le directeur général demandait au salarié de revenir vers lui avec un calendrier opérationnel afin de mettre en place dette stratégie dans les meilleurs délais.
Les cinq factures des 12, 15 et 18 février 2019 portant sur des boites de 160g de 'Nowegian portions' pour trois d'entre elle et de 'Hearts' pour deux d'entre elles, émanant de 'Marine Produits Ltd', étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit de produits finis et non de produit brut, sont postérieures de plus d'un mois à la consigne. Aussi à défaut pour le salarié de justifier d'éléments objectifs factuellement corroborés établissant qu'il s'est heurté à des difficultés avec certains fournisseurs l'ayant empêché de mettre en oeuvre cette consigne pour l'ensemble de ses fournisseurs, dans ce délai d'un mois, la réalité du grief de non-respect de la consigne est établie, peu important soit le fait que l'entreprise ait acheté après le départ du salarié, du saumon norvégien pré-travaillé. Il constitue un manquement fautif du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail.
2-2- sur l'absence de formalisation d'un cahier des charges à destination des fournisseurs précisant les attentes de l'entreprise sur la qualité attendue des produits au mépris de la demande urgente effectuée dans le courant du mois de janvier 2019
En sa qualité d'acheteur, le salarié a l'obligation d'élaborer et de mettre en oeuvre un cahier des charges comme précédemment indiqué au contrat de travail.
L'assertion du salarié selon laquelle il avait été demandé à l'ensemble du service achat, d'élaborer conjointement avec le service qualité la formalisation d'un nouveau modèle de cahier des charges est avérée au regard de :
- d'une part, du changement de directeur général,
- d'autre part de l'accueil d'un stagiaire M. [H] à compter du 11 février 2019 qui devait travailler sur les fiches techniques produits marée en collaboration avec les acheteurs, la qualité et tous les autres services en lien avec ce sujet, lequel était en outre intégré au service des achats, devant effectuer 'quelques lignes d'achat/sourcing du quotidien (truite, eau douce...) ;
- de la formalisation existante du cahier des charges, présenté par fiches de produits selon les fournisseurs ;
- de l'attestation de Mme [J], responsable qualité arrivée dans l'entreprise en juin 2018, qui indique que : 'En janvier la direction a demandé au service qualité et au service achat d'élaborer les cahiers des charges pour les anciennes et nouvelles références.
Cette mission a été confiée à un nouveau collaborateur du service achat : M. [G] [H] en collaboration avec le servi que qualité.
Les cahiers des charges sont donc en cours d'élaboration avec M. [G] [H], le service qualité, le responsable du service des achats et tous les acheteurs.
M. [X] a initié des réunions de travail avec moi pour la construction des cahiers des charges pour ses références, il l'a ainsi transmis des documents techniques fin janvier 2019.
A la demande de M. [X], en vue de la construction des cahiers des charges, des tests micro biologiques ont été réalisés pour le saumon de Norvège par le service qualité début février 2019 (...)'.
L'urgence invoquée par l'employeur dans la remise d'un nouveau cahier des charges est contredite par ces éléments, desquels il ressort qu'il n'y avait pas eu de délai d'imparti. Le salarié avait effectivement débuté cette refonte du cahier des charges en sorte qu'aucune insubordination n'est établie à ce titre. C'est d'ailleurs par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'homme a considéré que ce grief n'était pas établi.
2-3- sur le défaut de signature des contrats commerciaux avec les fournisseurs pour la date demandée du 28 février 2019 et avant son départ en congés le 22 février 2019
Il ressort des attestations précises et concordantes du directeur général et du responsable des achats (Pièces 9 et 10 de la société) qui ne sont pas utilement contestées, qu'il avait été demandé que l'ensemble des contrats commerciaux avec les fournisseurs soit signé avant le 28 février 2019 mais que M. [X] est parti en congés le 22 février 2019 sans les avoir signés et qu'ils avaient dû prendre le relais sur ses dossiers.
S'il est justifié par le salarié de la signature de contrats commerciaux avant la date du 28 février 2019, les contrats produits aux débats permettent de considérer que certains ne l'avaient pas été avant son départ en congés payés le 22 février 2019, en sorte que cette tâche a effectivement dû être reprise et traitée par son supérieur hiérarchique. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une insubordination, dès lors que le salarié était absent pour des congés payés qui lui avaient été accordés pendant la semaine précédant l'expiration du délai donné. Le grief n'est donc pas établi.
En définitif, la persistance à acheter du saumon prétravaillé à cinq reprises en février 2019 au mépris de la décision stratégique arrêtée par l'entreprise en janvier 2019, si elle caractérise un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail n'est pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de ce dernier, compte tenu de l'absence de toute sanction antérieure, de cette période de changements stratégiques de l'entreprise et de l'achat à plusieurs reprises postérieurement au départ du salarié de ce type de produits.
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3995 euros), de son âge au jour de son licenciement (44 ans), de son ancienneté à cette même date (12 ans complets), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 43.945 euros, au titre de la perte injustifiée de son emploi comprise entre le minimum de 3 mois et le maximum de 11 mois de salaire brut.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 43.945 euros au salarié sur ce chef.
Sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
La société Worldmarechal succombant sera condamnée aux entiers dépens et de l'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier le salarié de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1.600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Worldmarechal à verser à M. [T] [X] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Worldmarechal aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE