Texte intégral
ARRET
N° 612
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
C/
Société [11]
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
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N° RG 21/04902 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHVE - N° registre 1ère instance : 19/03578
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [T] [S] dûment mandatée
ET :
INTIMES
La Société [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [X] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [11] à l'encontre de la décision de la commission de la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres du 25 octobre 2019 rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 9 mai 2019 par M. [Z] [X] (carcinome épidermoïde, plaques pleurales) et sa demande d'inscription au compte spécial, après mise en la cause de la CARSAT :
- s'est déclaré compétent pour connaître l'instance ;
- a déclaré recevable l'action en fixation de cotisations au compte spécial ;
- a dit que le salarié a subi au cours de sa carrière professionnelle une multi-exposition au risque professionnel lié aux poussières d'amiante à l'origine de la maladie professionnelle du 27 février 2019 ;
- a ordonné en conséquence l'inscription des dépenses afférentes à cette maladie au compte spécial en application de l'arrêté du 16 octobre 2015 ;
- a débouté la société employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la CARSAT des Hauts de France aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2021 par la CARSAT des Hauts de France de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre précédent.
Lors de l'audience du 6 décembre 2022, la CARSAT des Hauts de France n'a pas comparu et la société [11] a demandé un arrêt au fond, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
Le 7 décembre 2022, la CPAM a sollicité par courriel la réouverture des débats, invoquant un défaut d'information interne ayant conduit la représentante de la caisse primaire à omettre de représenter la CARSAT à l'audience.
La cour, après avoir constaté que la CARSAT avait fait parvenir ses conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2022 et pris connaissance du pouvoir établi par le directeur général de la CARSAT dès le 28 novembre 2022 à la CPAM pour l'audience du 6 décembre 2022, a fait droit à cette demande de réouverture par mention au dossier et les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 27 mars 2023.
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT des Hauts de France demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent et a ordonné l'inscription au compte spécial des coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2019 par M. [X] ;
- constater que la CPAM des Flandres ne tire de la loi aucune compétence pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial ;
- constater que les CARSAT ont une compétence exclusive pour statuer sur les demandes d'inscription au compte spécial ;
- dire et juger irrecevable la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [11] ;
- renvoyer cette affaire devant la chambre de la tarification de la cour d'appel d'Amiens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [11] demande à la cour de dire que la CARSAT n'a pas soutenu son appel en ne comparaissant pas à l'audience du 6 décembre 2022 en sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et la CARSAT condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société précise oralement à l'audience abandonner son moyen d'irrecevabilité de l'appel tenant à son caractère tardif et au fond subsidiairement demande la confirmation du jugement tant pour ce qui concerne la compétence du pôle social du tribunal judiciaire saisi pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial alors qu'il n'a pas été démontré que la maladie était inscrite à la date de la saisine à son compte employeur et qu'une décision de la CARSAT était intervenue que pour qui a trait à l'existence d'une multi-exposition au risque amiante chez des employeurs antérieurs et à l'absence d'exposition lors de son emploi pour [11].
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- juger que la société [11] ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie et en conséquence de confirmer le bien fondé de la prise en charge du 6 septembre 2019 à l'égard de cette société, dernier employeur de M. [X] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte aux conclusions de la CARSAT sur la compétence de la cour pour statuer en appel sur les conséquences de la désimputation des conséquences financières de la maladie professionnelle du 27 février 2019 et sur les conséquences financières attachées à la reconnaissance de la maladie sur le plan de la tarification à l'égard de la société [11] ;
- en tout état de cause, de débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
1. Il convient de constater que la CARSAT des Hauts de France a soutenu son appel le 27 mars 2023 lors de l'audience de réouverture des débats ordonnée par la cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
La demande exprimée principalement par la société [11] que la cour dise l'appel de la CARSAT non soutenu sera donc écartée.
2. Il convient de relever que la société [11] a abandonné son moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CARSAT, étant rappelé que l'appel interjeté le 8 octobre 2021 d'un jugement notifié le 14 septembre précédent l'a été dans le délai d'un mois.
3. Il convient de constater que la société [11], pas plus que devant la CRA de la CPAM et les premiers juges, ne remet en cause le caractère professionnel de la maladie et ne forme davantage de demande tendant à ce que la décision de prise en charge de cette maladie lui soit déclarée inopposable.
Les demandes en ce sens de la CPAM seront donc écartées.
4. Au fond, le litige est donc circonscrit à la demande formée par la société [11] d'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [X] au compte spécial.
Les éléments versés au débat par les parties enseignent que :
- la CPAM a notifié le 6 septembre 2019 à la société [11] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint son salarié, M. [Z] [X],
- par lettre recommandée du 19 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres pour demander que les dépenses liées à la maladie professionnelle soit inscrites au compte spécial en invoquant l'absence d'exposition du salarié à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de [11] depuis son embauche le 1er décembre 1999 (pièces N° 7/1 à 7/3 de la société),
- la CRA a rejeté cette demande par décision du 25 octobre 2019 au motif que seule la CARSAT est compétente pour statuer sur cette demande,
- le 19 septembre 2019, la société a également et directement saisi la CARSAT (pièce n°5 de la CARSAT) par lettre recommandée d'une demande d'inscription au compte spécial,
- cette demande a été rejetée par la CARSAT par lettre du 4 février 2020 (pièce N°9 de la CPAM) avec ces précisions que le sinistre reste inscrit sur le compte employeur ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondante et que le taux notifié précédemment reste applicable pour l'année 2020.
Les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur.
Il convient de constater que si la société [11] a le 19 septembre 2019 saisi la CARSAT d'une demande d'inscription au compte spécial, l'organisme ne justifie pas avoir avant le 23 décembre 2019, date de la saisine par la société du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statué sur cette demande d'inscription du coût litigieux au compte spécial. La seule réponse produite au débat, de surcroît non par la CARSAT mais par la CPAM, est en effet celle précitée du 4 février 2020. il n'est pas davantage démontré qu'à la date du 23 décembre 2019 la CARSAT avait notifié le taux de cotisation à l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par la société [11].
5. Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
La demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [11] est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
En ce qui concerne les dockers, l'arrêté prévu par le texte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V) prévoyant le versement de l'allocation est celui, modifié également à de multiples reprises, du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels.
Il résulte du texte précité et de son arrêté d'application concernant les dockers que le fait que le salarié ait exercé la profession de dockers professionnel, intermittent ou non, ou de personnel portuaire assurant la manutention dans un port et pendant la période figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 juillet 2000 ( [Localité 4] de 1960 à 2004) peut être retenu à titre de présomption d'exposition à l'amiante venant corroborer les déclarations du salarié et permettant de retenir l'existence d'une exposition de ce dernier au risque au service de l'employeur chez lequel il exerçait cette profession de docker ou de personnel portuaire assurant la manutention.
Il ressort des éléments versés au débat que M. [X] a occupé le poste de docker au sein de la société [9] entre le 17 juin 1992 et le 30 novembre 1999, soit avant son embauche par la société [11], que la société [9] est inscrite sur l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 comme susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels pour la période de 1960 à 1993, soit en partie correspondant à la période d'emploi de l'intéressé, que l'inspecteur du travail dans son courrier adressé à la CPAM le 23 février 2009 fait état pour ce qui concerne la période durant laquelle le salarié a déclaré être docker professionnel de 1970 à 2006 sur le [9] d'une exposition possible aux poussières d'amiante sans opérer de distinction entre les différents employeurs successifs, que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2022 mentionne que la CARSAT a imputé au compte employeur de la société [13] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 10 octobre 2017 et prise en charge au titre du tableau n°30 bis s'agissant d'une période d'emploi du 23 avril 2001 au 31 mai 2010 en qualité d'ouvrier de manutention sur le [9]. Ces éléments sont de nature à corroborer les déclarations du salarié victime dans son questionnaire sur son exposition à l'amiante entre 1972 et 1992 à l'occasion des opérations de déchargement pour [6], [7] et « [12] » de sacs d'amiante et de chargement de tôles de fibrociment [8] pour « [12] ».
Il doit donc être retenu que la preuve de l'exposition successive au risque de l'amiante dans plusieurs entreprises différentes est démontrée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie et que par voie de conséquence, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2019 par M. [X] doit être inscrite par la CARSAT au compte spécial.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
6. La CARSAT, appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
7. Il ne sera pas en revanche fait droit à la demande formée par la société intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déboute la société [11] de sa demande de voir constater que l'appel formé par la CARSAT des Hauts de France n'est pas soutenu ;
Constate l'abandon par la société [11] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la CARSAT des Hauts de France ;
Rejette les demandes formées par la CPAM relatives à la constatation du caractère professionnel de la maladie et de l'opposabilité à la société [11] de la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne la CARSAT des Hauts de France aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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