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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-14.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.201

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du Syndicat CGT de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, représenté par son secrétaire, M. Patrick Z..., domicilié au siège du syndicat, ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de reféré, la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône (la caisse) a embauché des travailleurs à durée déterminée pour des activités de bas niveau, soit pour remplacer du personnel absent, soit pour des travaux occasionnels, nouveaux ou en surcroît ; qu'estimant que certains de ces salariés percevaient des rémunérations inférieures à ce qui était prévu par les statuts de la caisse, et en particulier par l'accord collectif sur la classification des emplois du 19 décembre 1985, et considérant qu'en vertu de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, les salariés liés par un contrat à durée déterminée devaient être rémunérés comme les salariés statutaires, le Syndicat CGT de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a demandé au juge des référés de condamner la caisse à régulariser la situation de ces salariés en leur appliquant la rémunération statutaire, et ce sous astreinte ; Attendu que, pour ordonner la mesure sollicitée par le syndicat en ce qui concerne les salariés embauchés pour des travaux occasionnels, nouveaux ou en surcroît, la cour d'appel a retenu que, dès lors qu'il résultait des dispositions de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne, de l'article L. 122-3-3 du Code du travail et de l'accord collectif du 19 décembre 1985 que tous les contrats de travail, tous les salaires et toutes les caisses de réseau étaient soumis à une convention collective, ce qui excluait la possibilité pour telle caisse employeur d'instituer des niveaux d'emplois, des classifications ou des rémunérations hors de cette convention, et dès lors que l'accord collectif ne prévoyait pas de rémunération globale garantie inférieure à 115, il n'apparaissait pas sérieusement contestable que tous les salaires devaient, fût-ce à titre provisionnel, être alignés et payés sur cette base ; Attendu, cependant, qu'après avoir énoncé que le minimun professionnel au coefficient 100 prévu dans la convention collective et sur la base duquel la caisse voulait rémunérer les plus bas salaires des personnels recrutés à titre provisoire pour occuper des emplois non permanents était une notion vraisemblablement comptable et avoir indiqué que le sens à donner à cette notion relevait exclusivement de l'interprétation de la convention, ce dont il résultait qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation de la caisse à rémunérer les personnels concernés sur la base d'un coefficient au moins égal à 115, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Syndicat CGT de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône, envers la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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