Tribunal Administratif de Montpellier, 23 janvier 2025. 2406155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406155
Date de décision :
23 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et un bordereau de pièces enregistré le 12 janvier 2025, Mme B A transmet au tribunal copie du recours gracieux adressé au préfet des Pyrénées-Orientales suite à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme A, qui se borne à adresser au tribunal copie du recours gracieux adressé au préfet des Pyrénées-Orientales contre la décision du 21 octobre 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires et ne contient aucun exposé des moyens selon lesquels la décision contestée serait illégale. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique