Texte intégral
ARRET N°259
CL/KP
N° RG 22/01693 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSSD
[D]
[D]
C/
[H]
[36]
GUILHOT
Société [43]
Etablissement [30]
Organisme [42]
Société [34]
S.A. [32]
Société [40]
S.A. [27]
Etablissement [44]
Société [31]
Société [39]
Société [41]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01693 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSSD
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non Comparant
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non Comparant
INTIMES :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non Comparant
[36]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Non Comparant
Maître Bernadette GUILHOT
[Adresse 22]
[Adresse 37]
[Localité 7]
Non Comparant
Société [43]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Non Comparant
Etablissement [30]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non Comparant
Organisme [42]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non Comparant
Société [34]
[Adresse 17]
[Adresse 38]
[Localité 26]
Non Comparant
S.A. [32]
[Adresse 35]
[Localité 16]
Non Comparant
Société [40]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Non Comparant
S.A. [27]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Non Comparant
Etablissement [44]
TSA 10134
[Localité 20]
Non Comparant
Société [31]
Chez [M]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Non Comparant
Société [39]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Non Comparant
Société [41]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2021 au secrétariat de la [33] (la société), Monsieur [B] [H] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2021 et le 8 février 2022, la commission a estimé que sa situation était irrémédiablement compromise et a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 1.629 €, les charges de 1.881 €, la capacité de remboursement de -252 €.
La commission a retenu 3 personnes à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 39.029,31 €.
Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] (les époux [D]) ont contesté ces mesures par courrier recommandé du 17 février 2022, au motif que l'effacement de leur créance leur avait causé préjudice.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saintes a :
- déclaré recevable en la forme le recours des époux [D] ;
- constaté que la situation personnelle de Monsieur [H] était irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] ;
- rappelé que conformément aux articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Monsieur [H] antérieures à la présente décision, à l'exception:
- de celles dont le prix avait été payé au lieu et place de Monsieur [H] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers étaient des personnes physiques;
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier);
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier);
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale;
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier;
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînaît aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait le cas échéant donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
- ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une durée de 5 ans;
- dit que la décision serait notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] et par lettre simple à ses créanciers et à la commission ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
- rappelé que les créanciers qui n'eussent pas été avisés de la présente procédure disposaient d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre de la présentation décision, faute de quoi les créances dont ils étaient titulaires seraient éteintes ;
- laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme de la situation du débiteur et qu'il ne possédait par ailleurs aucun patrimoine permettant l'apurement de son passif.
Ce jugement a été notifié aux époux [D] par courrier recommandé distribué le 31 mai 2022.
Par courrier recommandé du 30 juin 2022, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision pour les mêmes motifs que ceux soulevés devant le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs ils ont indiqué qu'aucun courrier de convocation ne leur aurait été envoyé, justifiant ainsi leur défaut de comparution à l'audience du 14 avril 2022.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués (à l'exception de Monsieur [B] [H]), n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :
- la Rese
- l'Urssaf.
Et aucune des parties ayant formulé des observations écrites n'avait pas préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
3. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
4. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Il incombe alors au juge d'apprécier le caractère légitime du motif invoqué. Le demandeur ne peut se contenter d'invoquer des motifs de convenance personnelle mais doit justifier de raisons sérieuses empêchant sa présence à l'audience. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, Madame [D] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé distribué le 06 mars 2023 et n'a pas comparu ni fait connaître à la cour un motif légitime de non-comparution.
8. Monsieur [D] a été avisé régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé distribué le 07 mars 2023 et n'a pas comparu.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, reçu au greffe de la cour le 3 avril suivant, Monsieur [D] indique à la cour être dans l'impossibilité de comparaître au motif d''empêchement professionnel' sans en justifier.
Ainsi, en l'absence de raisons sérieuses, Monsieur [D] ne justifie pas d'un motif légitime de non-comparution.
9. Enfin, aucun des intimés, régulièrement convoqués, n'a comparu.
10. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
11. Les appelants succombants seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 30 juin 2022 par Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] à l'encontre du jugement du 23 mai 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saintes ;
Condamne Monsieur [C] [D] et Madame [I] [D] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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