Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-40.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.489
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Exel logistics froid Sud-Est (ex société anonyme Transports martin), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1986, en qualité de chauffeur routier, par la société Transports Martin, aux droits de laquelle se trouve la société Exel logistics froid Sud-Est, a été victime, le 3 février 1989, d'un accident du travail ;
que son état a été déclaré consolidé le 11 janvier 1990, et que le médecin du Travail a estimé, dans deux avis des 19 janvier et 2 février 1990, que le salarié était inapte à la conduite d'un véhicule automobile mais apte à travailler à un poste sédentaire ne nécessitant pas le port de charges lourdes, ni de mouvements de rotation de la tête importants ;
qu'après avoir demandé au médecin du Travail de procéder à une analyse poste par poste des possibilités de reclassement dans l'entreprise et sollicité à nouveau l'avis du médecin du Travail, l'employeur a procédé au licenciement du salarié, par lettre du 6 avril 1990, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité d'assurer son reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi pour perte de salaire, alors, selon les moyens, que la cour d'appel ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 2 janvier 1993 ;
qu'en toute hypothèse, si la loi du 31 décembre 1992 avait eu vocation à s'appliquer, c'est à dater du 2 mars 1990 et non du 11 janvier 1990 que le salaire aurait dû être versé ;
alors, encore, que l'arrêt attaqué a dénaturé la loi alors applicable et les faits ;
qu'en effet, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la consolidation prononcée par le médecin conseil de la CPAM, puisque c'est la visite de reprise du travail par le médecin du Travail qui fixe la fin de la période de suspension du contrat de travail ;
qu'en retenant essentiellement la lettre de l'employeur du 3 mars 1990 pour affirmer que l'employeur ne pouvait ignorer, dès l'origine, que le reclassement du salarié n'était pas possible, la cour d'appel dénature les faits en ce que cette lettre, bien loin d'être la reconnaissance par l'employeur du fait "de l'impossibilité de reclassement dès l'origine", constitue le point d'aboutissement des recherches ;
alors, enfin, que l'arrêt accorde au salarié la somme de 27 134 francs à titre de préjudice pour perte de salaire sans donner aucun élément de nature à caractériser la faute ni le lien existant entre celle-ci et le préjudice réel qu'aurait subi le salarié ;
que des "précautions" ne caractérisent pas la faute s'agissant de recherche de solution de reclassement d'un accidenté du travail devenu inapte et que s'il y avait préjudice celui-ci ne pouvait être légalement constaté à la date du 11 janvier 1990 ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas décidé que la suspension du contrat de travail avait pris fin à la date de consolidation et que, si elle s'est référée aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, elle n'a pas fait application de ce texte ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé le délai anormalement long qui s'est écoulé entre, d'une part, l'avis d'inaptitude du salarié à son emploi antérieur, émis par le médecin du Travail lors de la visite médicale de reprise du travail, et, d'autre part, le prononcé du licenciement pour impossibilité d'un reclassement, délai durant lequel le salarié a été privé de toute rémunération ou indemnité, a pu décider que l'employeur avait eu un comportement fautif qui a été la cause du préjudice dont elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exel logistics froid Sud-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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