Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3489
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 24/02560 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6PU
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[Y] [X] épouse [O] [W]
C/
Organisme [83] [Localité 77], [J] [T] [H], [C] [E], [V] [A], Etablissement Public [60] [Localité 65], [N] [P], [FY] [F], Organisme [Adresse 54], S.A. [75], Société [74], Société [79] [Localité 77], Organisme [82], Organisme [84], Société [62], [63] [Localité 73],
Société [57], Société [76], Société [Adresse 72], [Z] [D], Société [53] ([64]), Société [46], Société [61], Société [47], Société [66], Société [48], [K][G] [R] [S]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [X] épouse [L]
[Adresse 71]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
INTIMES :
[83] [Localité 77]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [J] [T] [H]
né le 03 avril 1952 à [Localité 49] (92)
de nationalité française
[Adresse 26]
[Localité 33]
non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé - non réclamé', une convocation par lettre simple lui ayant été transmise le 17 octobre 2024, revenue avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'
Madame [B] [U], curatrice désignée selon ordonnance du juge des tutelles de [Localité 80] en date du 05 janvier 2023, comparante
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
Monsieur [V] [A]
[Adresse 78]
[Localité 35]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[60] [Localité 65]
[Adresse 7]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [N] [P]
[Adresse 11]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé - non réclamé', une convocation par lettre simple lui ayant été transmise le 17 octobre 2024
Madame [FY] [F]
[Adresse 6]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
CENTRE OPHTALMOLOGIQUE Docteur [I]
[Adresse 4]
[Localité 36]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [75]
[Adresse 5]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [74]
Chez [67]
[Adresse 45]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [79] [Localité 77]
[Adresse 14]
[Adresse 50]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[82]
[Adresse 12]
[Adresse 52]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[84]
[Adresse 43]
[Adresse 59]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [62]
[Adresse 58]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
SIP [Localité 73]
[Adresse 13]
[Adresse 51]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
[57]
[Adresse 3]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [76]
[Adresse 15]
[Localité 38]
non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
Société [Adresse 72]
[Adresse 27]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 31]
[Localité 21]
non comparant, ni représent, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
Société [53] ([64])
[Adresse 29]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [46]
AG siège - [Adresse 81]
[Adresse 10]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [61]
Chez [68], service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [47]
[Adresse 30]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [66]
Service surendettement
[Adresse 86]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [48]
Chez [67]
[Adresse 45]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [M] [R] [S]
[Adresse 70]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
sur appel de la décision
en date du 13 AOUT 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 80]
RG : 24/194
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, la [56] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [J] [H].
Le 21 décembre 2023 , la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 211,58 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 127005,05€ .
Par jugement du 13 août 2024 notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 23 août 2024, le magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Tarbes a déclaré recevable et fondée la contestation de [J] [H] par le biais de sa curatrice, ouvert une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [H], entraînant l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur.
Par courrier adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Pau en date du 5 septembre 2024 Mme [Y] [X] a contesté le rétablissement personnel entraînant l'effacement de sa créance au motif que sa situation est fragile tandis que M. [H] avait les moyens de la payer mais a choisi de ne pas le faire. Elle a sollicité qu'il continue de lui verser une petite mensualité, 40 euros par mois par exemple.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées.
A l'audience, Mme [Y] [X] épouse [L], appelante, n'a pas comparu.
M. [H] n'a pas comparu. Sa curatrice Mme [U] a comparu. Constatant l'absence de l'appelante elle n'a pas sollicité de décision sur le fond.
La société [69] (crédit renouvelable accepté le 11 avril 2016) a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter à l'audience et préciser que sa créance s'élève aujourd'hui à la somme de 3475,50 euros en principal.
La [85] [Localité 77] a indiqué par courriel du 30 septembre 2024 qu'aucune somme ne lui était due et qu'elle ne serait pas représentée à l'audience.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale sans représentation obligatoire, l'appelant doit présenter à l'audience ou par courrier adressé avant l'audience par LRAR aux autres parties en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation, ses prétentions et moyens à leur soutien.
Mme [Y] [X] épouse [L] n'ayant pas comparu, par application de l'article 468 du code de procédure civile, dès lors que la cour d' appel n'est pas requise de statuer sur le fond, Mme [U] curatrice du débiteur ne l'ayant pas sollicité et les autres créanciers n'ayant pas non plus comparu, elle ne peut que prononcer la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort
Prononce la caducité de l'appel formé par Mme [Y] [X] épouse [L] contre le jugement rendu le 13 août 2024 par le magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection de [Localité 80].
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de Mme [Y] [X] épouse [L].
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis par lettre simple à la [55].
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,