Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 23/10268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 23/10268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWM
N° minute : 24/
du 28 Mars 2024
AFFAIRE :
[Z] [V] épouse [P]
/
[L] [T] [X] [N] [P]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL ACT’IN PART
Me Fabienne GOUTEYRON
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [Z] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 11]
DEMANDERESSE
Présente
assistée par la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [L] [T] [X] [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (83)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
Présent
assisté par Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Morbihan), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
* [J], née le [Date naissance 3] 2004,
* [I], née le [Date naissance 1] 2007,
* [G], née le [Date naissance 7] 2010.
Par acte du 04 décembre 2023, Madame [V] a fait assigner Monsieur [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, Madame [V] et Monsieur [P] comparaissent, assistés de leurs Conseils.
A l’audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Un procès verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente.
Les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’épouse, et sur l’attribution de la jouissance des véhicules Opel Zafira, Renault 4L et de la remorque à l’époux.
L’épouse sollicite la condamnation de l’époux à lui verser une pension alimentaire de 900 € par mois au titre du devoir de secours, l’époux sollicite le débouté de cette demande.
Concernant les enfants mineurs, les époux s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi que sur la mise en place d’une résidence alternée.
Les époux s’accordent sur la prise en charge de la mutuelle des enfants par le père dans le cadre d’une mutuelle d’entreprise et un partage des frais scolaires et d’études supérieures, des frais extrascolaires (en ce compris abonnements téléphoniques et abonnements de bus, outre activités extra scolaires), exceptionnels et médicaux non remboursés des enfants, mais s’opposent quant aux modalités de ce partage : l’épouse sollicite que les frais soient mis à sa charge à hauteur de 21 % et à la charge de l’époux à hauteur de 79 % ; l’époux sollicite que les frais soient mis à sa charge à hauteur de 77 % et à la charge de l’épouse à hauteur de 23 %. L’époux demande par ailleurs que ce ratio soit revu chaque année au vu de la déclaration d’impôt des parties. Les époux sollicitent également un partage d’un forfait de vêture selon les ratios évoqués, forfait de 600 € par enfant et par an selon la mère, de 400 € par enfant et par an selon le père. L’épouse sollicite en sus la condamnation de l’époux à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300 € par enfant et par mois, avec effet retroactif au 1er juin 2023, l’époux sollicite le rejet de cette demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation.
Rappelons que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément,
Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément,
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des biens mobiliers.
Attribuons la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’épouse, et la jouissance des véhicules Opel Zafira, Renault 4L et de la remorque à l’époux.
Fixons à la somme de 500 euros (cinq cents euros) par mois la pension alimentaire que Monsieur [P] devra payer à Madame [V] au titre du devoir de secours payable à son domicile mensuellement, avant le 5 du mois, avec effet rétroactif à compter de la demande en justice, soit à compter du 04 décembre 2023, et en tant que de besoin condamne Monsieur [P] à verser cette pension alimentaire,
Disons que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 28 mars 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Constatons que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
Fixons la résidence des enfants mineurs en alternance aux domiciles des deux parents, alternance qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
- alternance hebdomadaire : une semaine chez le père (semaine impaires), une semaine chez la mère (semaine paires), le passage de bras intervenant le vendredi à la sortie des clases ; étant précisé que le lundi est le jour de la semaine retenu pour déterminer le caractère paire ou impaire de la semaine
- pour les petites vacances hors vacances de Noël : première partie chez le père et deuxième partie chez la mère les années impaires, et inversement les années paires ; étant précisé que le première partie s’entend du vendredi à la sortie des classes au samedi du week end suivant à 19 H, et que la deuxième partie s’entend du samedi 19 H au dimanche veille de la reprise des classes à 19 H,
- concernant les vacances de Noël et d’été : première partie pour le père et deuxième partie pour la mère les annéees paires, et inversement les années impaires ; étant précisé que le jour de Noël est toujours rattaché à la première moitié des vacances.
Disons que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec les enfants le week end de fête des mères ou des pères, sauf meilleur accord entre les parties.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Disons que chaque parent supportera les frais inhérents à sa semaine de garde (sorties, ...).
Disons que l’époux prendra en charge la mutuelle des enfants (dans le cadre d’une mutuelle d’entreprise).
Ordonnons un partage des frais scolaires et d’études supérieurs, des frais extrascolaires (en ce compris abonnements téléphoniques et abonnements de bus, outre activités extra scolaires), des frais médicaux non remboursés et exceptionnels des trois enfants, engagés sur accord préalable des deux parents, outre d’un forfait de vêture de 500 € par enfant et par an, partage avec règlement à hauteur de 77 % par l’époux et à hauteur de 23 % par l’épouse pour l’intégralité de ces frais ; au besoin condamnons chaque parent à régler ces frais dans les proportions mises à sa charge.
Ordonnons que, sur présentation du justificatif de la dépense et de son paiement effectif par celui des parents qui a fait l’avance de frais, l’autre parent devra lui rembourser sous huitaine.
Déboutons l’époux sa demande tendant à ce que le ratio de partage des frais soit réévalué d’office chaque année au vu de la déclaration d’impôt des parties.
Déboutons l’épouse de sa demande tendant à la condamnation de l’époux à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en sus.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 04 décembre 2023.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 28 mai 2024.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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