Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-13.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.173
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... du Gué à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société anonyme Schelcher Prince, agents de change, dont le siège social est sis ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Schelcher Prince, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois de janvier 1986, M. Jean-Yves X..., jeune étudiant, a ouvert un compte de dépôts de titres chez l'agent de change aux droits de qui est la société de bourse Schelcher Prince et qu'il a pratiqué des opérations boursières à découvert sur le marché à terme ; qu'après liquidation de ce compte, la société de bourse lui a demandé d'en régler le solde au 31 décembre 1987 et l'a assigné en paiement ; que M. X... s'est opposé à cette demande en reprochant à l'agent de change d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en le laissant effectuer des opérations spéculatives sans le renseigner sur les risques encourus et sans exiger la constitution d'une couverture suffisante ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de l'agent de change, en l'absence d'un mandat de gestion, l'arrêt énonce que l'agent de change, chargé seulement d'exécuter les ordres de son client, n'est pas tenu, en sa qualité d'intermédiaire professionnel, à une obligation particulière de conseil à l'égard de ceux de ses clients qui sont jeunes, inexpérimentés ou sans ressources fixes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et un agent de change, celui-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marché à terme, hors les cas où il en a connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2680/90 rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Schelcher Prince, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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