Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-21.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.526
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Regain, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :
18) de l'Association des dames de la providence (ADP), dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
28) du Comité d'entreprise de la maison d'enfants Chanterelle, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Regain, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association des dames de la providence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1991), que par acte sous seing privé du 31 décembre 1987, l'Association des dames de la providence (ADP) a promis de vendre à M. Claude X..., qui s'est substitué la société Regain, un ensemble d'immeubles pour le prix de 11 600 000 francs, payable à raison de 600 000 francs le jour de la signature de l'acte notarié, le complément étant converti en obligation pour l'acquéreur de donner en paiement au vendeur, sur l'immeuble vendu, 3 000 m de constructions aménagées devant rester la propriété de l'ADP ; que diverses conditions suspensives, notamment relatives à la délivrance et à l'affichage du permis de construire, étaient stipulées à l'acte qui devait être considéré comme nul et non avenu en cas de non-réalisation de l'une de ces conditions au 31 mars 1989, date limite pour la réitération de la vente par acte authentique ; qu'à cette date l'ADP, soutenant que les conditions suspensives n'avaient pas été réalisées, a refusé de signer l'acte authentique ; que la société Regain a demandé la réalisation judiciaire de la vente en invoquant son caractère parfait ; que le comité d'entreprise de la maison d'enfants Chanterelle (le comité) est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de l'ADP ;
Attendu que la société Regain fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du comité d'entreprise, alors, selon le
moyen, "que l'action en
justice n'a d'intérêt pour celui qui l'exerce, que si elle présente pour lui une certaine utilité ; qu'en s'abstenant de relever que l'action intentée par la société Regain, à laquelle s'opposait l'ADP, devait modifier dans un sens défavorable les conditions de travail du personnel de la maison Chanterelle, dont le comité d'entreprise défendait les intérêts, la cour d'appel, qui a, au contraire, constaté que cette modification pouvait être positive et a décidé que le comité d'entreprise justifiait d'un intérêt à intervenir aux côtés de l'ADP, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que le comité justifiait d'un intérêt suffisant pour intervenir à la procédure, son rôle étant notamment de défendre les intérêts du personnel éducatif et celui des enfants qu'il éduque au sein de l'entreprise, et l'action intentée par la société pour obtenir l'exécution forcée des accords prévus à la convention du 31 décembre 1987, étant de nature à modifier le cadre matériel dans lequel le personnel de l'entreprise exerçait son activité, avec toutes les conséquences que cette modification pouvait apporter sur les conditions de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Regain fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la promesse synallagmatique de vente et de la débouter de sa demande tendant à voir constater judiciairement la vente, alors, selon le moyen, "18) que la condition est réputée accomplie lorsque son accomplissement en a été empêché par le débiteur ; que la cour d'appel ayant énoncé que la défaillance de la condition tenant à l'obtention et à l'affichage du permis de construire résultait de la faute de la société acquéreur, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en refusant de tenir cette condition pour accomplie et a violé l'article 1778 du Code civil ; 28) que, dans ses conclusions d'appel, la société Regain, sans aucunement invoquer l'intervention d'une novation, avait seulement rappelé que la venderesse avait demandé, à plusieurs reprises, le report de la date de la signature de l'acte authentique, pour la
voir, en dernier lieu, fixée au 30 décembre 1989 ; qu'en déclarant que la société Regain se serait prévalue d'un accord novatoire intervenu entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette société et violé l'article 1134 du Code civil ; 38) qu'en toute hypothèse, la modification ou la prorogation d'un terme ou d'une échéance ne créent aucun rapport juridique nouveau et ne constituent donc pas une novation du contrat ; qu'en se fondant sur les règles régissant la novation pour écarter l'accord antérieur au 31 mars 1989, invoqué par la société Regain et destiné, suivant les propres constatations de la cour d'appel, à proroger le délai convenu, cette dernière a violé les articles 1271 et suivants du Code civil ; 48) qu'en se fondant également sur les règles de la novation pour écarter les "nouveaux accords ultérieurs" au 31 mars 1989 intervenus entre les parties, sans rechercher si ceux-ci créaient des rapports juridiques nouveaux et des obligations nouvelles ou se bornaient à modifier les échéances contractuelles,
en particulier la date de signature de l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 58) que la promesse de vente du 31 décembre 1987 stipulait que "l'acquéreur se réserve éventuellement le droit d'acquérir même en cas de non-réalisation d'une ou plusieurs des conditions suspensives" visées dans la promesse, réservant ainsi à l'acquéreur la faculté de renoncer au bénéfice des conditions suspensives ; qu'en décidant que la société Regain ne pouvait renoncer seule à la condition suspensive relative au permis de construire, la cour d'appel a dénaturé la convention litigieuse et l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties à la convention du 31 décembre 1987, que la condition suspensive relative au permis de construire était stipulée dans l'intérêt des deux parties, l'Association des dames de la providence ayant contracté sous la condition d'être sûre que la construction des locaux qui lui étaient destinés à titre de dation en paiement serait bien autorisée dans les formes et délais prévus et que, par la faute de la société Regain, cette condition n'avait pas été réalisée à la date limite du 31 mars 1989, prévue au contrat, la cour d'appel en a déduit, à bon
droit, sans dénaturation, que la société ne pouvait renoncer seule à cette condition de façon valable, et que les accords du 31 décembre 1987 étaient devenus nuls et non avenus de plein droit ;
Attendu, d'autre part, que, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conclusions de la société Regain, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette société, qui prétendait que de nouveaux accords seraient intervenus pour faire revivre la convention caduque, notamment en prorogeant le délai convenu, n'en rapportait pas la preuve, l'association ayant refusé de signer l'avenant contenant les clauses novatrices, et les documents versés aux débats par la société établissant que ces accords n'avaient jamais pu être donnés de façon valable par les trois organes de direction de l'association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Regain à payer à l'Association des dames de la providence la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d! Condamne la société Regain, envers l'Association des dames de la providence et le Comité d'entreprise de la maison d'enfants Chanterelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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