Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-21.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-21.516
Date de décision :
29 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2012), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Bard France qui fabrique et distribue des dispositifs médicaux, en qualité de commercial-chef de région ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction d'un plan de commissionnement trimestriel et annuel pouvant atteindre 20 000 euros brut par an pour 100 % de réalisation des objectifs ; que le 14 novembre 2008, le salarié a été licencié pour « insuffisance de résultats caractérisée sur un secteur à fort potentiel » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses autres demandes, excepté celle tendant au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un licenciement est prononcé pour insuffisance de résultats, les juges doivent rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., au seul motifs que « l'absence totale de vente de certains produits traduit un manque d'activité et ne saurait être imputée à l'absence de caractère réaliste des objectifs », la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est significative ; qu'en jugeant justifié le licenciement de M. X... pour insuffisance de résultats, après avoir constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires du salarié cumulé à la fin du mois de septembre 2008 n'était inférieur que de 9,9 % par rapport à son objectif 2008 et, d'autre part, que pour l'exercice 2008, ses objectifs avaient été augmentés de 13 % par rapport à l'année 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que le salarié a été chargé sur l'exercice considéré de la vente de nouveaux produits ; qu'en constatant que M. X... s'était vu confier sur l'exercice allant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 la vente de nouveaux produits, et que son portefeuille de produits avait ainsi été élargi, et en décidant néanmoins que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que les objectifs fixés au salarié sur l'exercice considéré ont augmenté de 13 % par rapport à l'exercice précédent ; qu'en constatant que les objectifs de M. X... avaient augmenté de 13 % pour l'année 2008 et en décidant néanmoins que le licenciement pour insuffisance des résultats était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle persistante ; qu'en constatant que le salarié imputait la non-atteinte des objectifs à la défectuosité des produits et qu'il versait aux débats cinq courriers relatifs à des incidents survenus sur du matériel, quatre accusés de réception de réclamations, le signalement à l'AFSSAPS du 13 octobre 2008 révélant un incident de fonctionnement de matériel, ainsi que l'avis négatif émis par M. Y..., médecin du centre hospitalier Lyon Sud dans un courrier du 14 août 2008 sur des bandelettes TOT, et en considérant néanmoins que l'insuffisance des résultats était établie et qu'elle justifiait le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
6°/ que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle sérieuse ; qu'en relevant que le salarié avait fait l'objet d'une augmentation de salaire le 1er mars 2008 et qu'il avait été licencié prématurément, avant la fin de l'exercice 2008, - ce dont il résultait que l'insuffisance de résultats reprochée n'était pas une cause sérieuse de rupture du contrat de travail - , et en décidant néanmoins que le licenciement était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
7° / que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse et qu'il appartient aux juges de rechercher si la non-atteinte des objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; qu'en estimant que le licenciement pour insuffisance de résultats de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse sans avoir précisé en quoi le fait de ne pas avoir atteint les objectifs procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié ou de sa faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit des avertissements préalables de l'employeur, le salarié n'avait pas atteint au cours de l'année 2008 les objectifs fixés, dont elle avait vérifié le caractère réaliste, insuffisance se traduisant par l'absence totale de vente de certains produits faisant partie de son portefeuille, et qu'il n'avait pas été en mesure dans son courrier du 16 octobre 2008 de présenter un plan de travail afin de redresser ses ventes, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société Bard France au paiement de la seule somme de 3.716 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et débouté M. X... de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié des carences dans l'exécution de ses missions se traduisant par une insuffisance de résultats ce qui s'analyse en une insuffisance professionnelle ; que ce grief constitue l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; qu'il en résulte que les éléments de fait énoncés dans la lettre de licenciement comme caractérisant l'insuffisance reprochée ne circonscrivent pas les limites du litige et qu'il reste loisible à l'employeur, en réponse à la contestation du salarié, de se prévaloir d'autres éléments de fait caractérisant selon lui l'insuffisance professionnelle ; qu'ainsi en l'espèce, le débat sur les résultats du salarié n'est pas limité par les chiffres d'objectifs évoqués dans la lettre de licenciement ; que le salarié fait valoir que la non-atteinte des objectifs 2008 ne caractérise pas une insuffisance de résultats dès lors que le contrat de travail n'imposait pas d'atteindre l'objectif ; que néanmoins, l'insuffisance de résultats caractérise une insuffisance professionnelle dès lors que les objectifs fixés sont réalistes et raisonnables ; qu'il est acquis que les plans de commissionnement du salarié étaient structurés par une gamme de produits (BUD et BMD) et que les « produits phares », sur lesquels l'entreprise fondait son développement et qu'elle entendait donc promouvoir, étaient spécialement commissionnés ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires réalisé globalement n'était pas le critère d'atteinte des objectifs la meilleure preuve en étant qu'en 2007, alors que le salarié avait réalisé un chiffre d'affaires de 624.506 € pour un objectif de 626.091 € soit 99,7 % de l'objectif global, il n'a perçu que 13.992 € de commissions, somme très largement inférieure aux 20.000 € convenus en cas d'atteinte des objectifs à 100 % ; qu'il résulte du plan de commissionnement et de la liquidation des commissions pour 2008 que le salarié s'est vu confier la vente de nouveaux produits des gammes BUD Pelvic Floor et BUD Endo Targets et que ces produits ainsi que certains produits de la gamme BMD Angiomed (Statlock Urology et Biocath 2264) étaient spécialement commissionnés ; que M. Christophe X... n'a réalisé aucune vente de produits BUD Endo Targets ; qu'il n'a pas atteint le seuil minimum de commissionnement sur les produits BUD Pelvic Floor et qu'il n'a effectué aucune vente des produits spécialement commissionnés de la gamme BMD Angiomed ; qu'en conséquence, ses commissions pour 2008 se sont limitées à 4.074 ¿ ; que le salarié ne saurait imputer l'extrême faiblesse de ces résultats au fait que son licenciement est intervenu en cours d'exercice alors qu'il résulte de l'attestation Assedic que son dernier jour travaillé a été le 21 novembre et qu'en conséquence, le licenciement n'a amputé l'exercice 2008 que d'une semaine ; que la comparaison entre les objectifs 2007 et 2008 fait apparaître que pour les autres produits (produits classiques non ciblés), les objectifs 2008 étaient inférieurs aux objectifs 2007 ; qu'en effet, il était attendu du salarié en 2007 un chiffre d'affaires de 353.521 sur les ventes de la gamme BUD et de 272.570 sur les ventes de la gamme BMD Angiomed soit un total de 626.091 alors que ses objectifs pour les mêmes produits en 2008 étaient respectivement de 361.017 € et de 257.721 €, soit un total de 618.738 €, ce qui confirme que l'augmentation des objectifs de 13 % par rapport à l'année précédente est justifiée par l'augmentation concomitante du nombre de produits dont la commercialisation lui a été confiée ; que l'élargissement du portefeuille de produits confiés au salarié lui permettait de multiplier les ventes en lui donnant plus d'occasions de vente auprès des établissements de santé de son secteur sans pour autant lui donner plus de travail ; que l'absence totale de vente de certains produits traduit un manque d'activité et ne saurait être imputé à l'absence de caractère réaliste des objectifs ; que le salarié ne saurait prétendre que l'augmentation de salaire qui lui a été accordée le 1er mars 2008 vaut reconnaissance de ses bons résultats dès lors que celle-ci n'a pu lui être accordée qu'en considération de ses résultats de 2007 et que dès le mois d'avril 2008, l'employeur l'a alerté sur sa baisse de résultats ; que d'autre part, il a indiqué dans son courrier du 23 octobre 2008 qu'il comprenait l'inquiétude de son supérieur quant à la situation de son secteur, reconnaissant par-là que ses résultats n'étaient pas bons ; qu'il n'est pas contesté que la communication du plan de commissionnement se faisait après la réunion des équipes de vente au mois de janvier ; que d'autre part, le fait que plan de commissionnement n'ait été porté à la connaissance du salarié qu'au mois de février 2008 ne l'a pas empêché de travailler pendant les trois premiers mois de l'exercice et lui a permis de se rendre compte des possibilités du marché et de la faisabilité de ses objectifs ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir agi dans la précipitation alors qu'il avait attiré l'attention du salarié sur ses insuffisances depuis plusieurs mois, qu'il lui avait demandé de se reprendre et lui avait prodigué des conseils sur les stratégies à mettre en place pour faire progresser ses ventes ; que pas plus, il ne saurait lui être reproché d'avoir licencié le salarié sans lui laisser le temps de redresser la situation ; qu'en effet, celui-ci dans son courrier du 16 octobre, a laissé sans réponse les demandes précises formulées par l'employeur dans son courrier du 7 octobre quant aux actions qu'il entendait mener et quant à ses prévisions de ventes ce qui révèle effectivement, comme le rappelle la lettre de licenciement, l'absence de plan de travail véritable et de vision commerciale à moyen terme et caractérise une inadaptation du salarié à ses fonctions ; que le salarié impute la non-atteinte des objectifs à la défectuosité des produits et verse aux débats cinq courriers relatifs à des incidents survenus sur du matériel ; que l'employeur fait valoir que les réclamations alléguées sont marginales et que tout incident doit être signalé dans le cadre de l'obligation de matériovigilance ce qui explique les courriers ; les quatre accusés de réception de réclamations pour l'année 2007 et 2008 et le signalement à l'AFSSAPS du 13 octobre 2008 produits par le salarié révèlent des incidents ponctuels de fonctionnement du matériel et ne sont pas révélateurs de défauts de conception ou de mauvaise qualité des produits ; que l'avis négatif émis par le Dr Y... du centre hospitalier Lyon Sud dans un courrier du 14 août 2008 sur les bandelettes TOT constitue manifestement une appréciation purement personnelle dans la mesure où le salarié est parvenu à vendre pour 32.900 € de ce produit au cours de l'exercice pour un objectif minimal de 36.000 € et où l'employeur justifie par le relevé de la liste des retraits et suspensions de lots de l'AFSSAPS pour 2008 qu'aucun produit de la division n'a fait l'objet d'une mesure de retrait en 2008 ; que les attestations versées aux débats par le salarié, si elles démontrent la qualité et le sérieux de ses relations avec la clientèle, ne sont pas susceptibles de démentir les insuffisances révélées par les éléments précédemment analysés ; qu'ainsi, le licenciement doit être déclaré fondé ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. X... débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un licenciement est prononcé pour insuffisance de résultats, les juges doivent rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., au seul motifs que « l'absence totale de vente de certains produits traduit un manque d'activité et ne saurait être imputée à l'absence de caractère réaliste des objectifs », la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est significative; qu'en jugeant justifié le licenciement de M. X... pour insuffisance de résultats, après avoir constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires du salarié cumulé à la fin du mois de septembre 2008 n'était inférieur que de 9,9 % par rapport à son objectif 2008 et, d'autre part, que pour l'exercice 2008, ses objectifs avaient été augmentés de 13% par rapport à l'année 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que le salarié a été chargé sur l'exercice considéré de la vente de nouveaux produits ; qu'en constatant que M. X... s'était vu confier sur l'exercice allant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 la vente de nouveaux produits, et que son portefeuille de produits avait ainsi été élargi, et en décidant néanmoins que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que les objectifs fixés au salarié sur l'exercice considéré ont augmenté de 13% par rapport à l'exercice précédent ; qu'en constatant que les objectifs de M. X... avaient augmenté de 13 % pour l'année 2008 et en décidant néanmoins que le licenciement pour insuffisance des résultats était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle persistante ; qu'en constatant que le salarié imputait la non-atteinte des objectifs à la défectuosité des produits et qu'il versait aux débats cinq courriers relatifs à des incidents survenus sur du matériel, quatre accusés de réception de réclamations, le signalement à l'AFSSAPS du 13 octobre 2008 révélant un incident de fonctionnement de matériel, ainsi que l'avis négatif émis par le Dr Y... du centre hospitalier Lyon sud dans un courrier du 14 août 2008 sur des bandelettes TOT, et en considérant néanmoins que l'insuffisance des résultats était établie et qu'elle justifiait le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle sérieuse ; qu'en relevant que le salarié avait fait l'objet d'une augmentation de salaire le 1er mars 2008 et qu'il avait été licencié prématurément, avant la fin de l'exercice 2008, - ce dont il résultait que l'insuffisance de résultats reprochée n'était pas une cause sérieuse de rupture du contrat de travail - , et en décidant néanmoins que le licenciement était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse et qu'il appartient aux juges de rechercher si la non-atteinte des objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; qu'en estimant que le licenciement pour insuffisance de résultats de M. X... reposait une cause réelle et sérieuse sans avoir précisé en quoi le fait de ne pas avoir atteint les objectifs procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié ou de sa faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 du code du travail et 1134 du code civil.
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