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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-18.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.988

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Centres Commerciaux, société anonyme dont le siège est ... (1er) et ses bureaux administratifs avenue Charles de Gaulle, Le Chesnay (Yvelines), agissant par son président directeur général ou tous représentants légaux y domiciliés, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit : 1°) de la société Loca Investissement, société anonyme dont le siège est ... (8ème), 2°) de la société anonyme lyonnaise des Galeries Lafayette de Paris "Aux Cordeliers de Lyon", dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Centres Commerciaux, de Me Odent, avocat de la société Loca Investissement, de Me Choucroy, avocat de la société lyonnaise des Galeries Lafayette de Paris "Aux Cordeliers de Lyon", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1989), que le 24 mai 1972, la société civile immobilière du Centre Commercial de Lyon la Part-Dieu a conclu avec la société anonyme lyonnaise des Galeries Lafayette de Paris "Aux Cordeliers de Lyon" (les Galeries) un "compromis de vente en état futur d'achèvement" portant sur des locaux d'un centre commercial, en annexant au contrat un "descriptif de la coque définissant les prestations assurées par la venderesse", notamment quant à la fourniture des fluides, en se référant aux prestations équivalentes dans les centres commerciaux de Vélizy II et Parly II ; que le 5 juillet 1974, fut signé entre les mêmes parties, un bail se substituant à la vente et comportant en annexe le "descriptif de la coque" ; que le 7 mars 1975, la société civile immobilière résilia ce bail et céda les locaux à la société Loca Investissement qui conclut, le même jour, un nouveau bail avec les Galeries et "afferma" par la suite ces locaux à la société des Centres Commerciaux (SCC), laquelle s'obligea à assumer les obligations du bail ; que les Galeries, prétendant que le coût de la fourniture des fluides, assurée par la société Prodith, dépassait celui des centres de Vélizy II et Parly II, pratiqua une déduction de la différence sur le règlement de ses loyers ; que la société Loca Investissement et la SCC firent assigner les Galeries en paiement des soldes de loyers conservés par elles ; Attendu que la société des Centres Commerciaux reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande en jugeant que le descriptif de la coque a valeur contractuelle et qu'il accorde une garantie de plafonnement, alors, selon le moyen, 1°) qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les juges ne peuvent modifier les conventions légalement formées entre les parties ; que tout en constatant que la clause relative à la fourniture des fluides prévoyait qu'un accord serait établi entre la société Prodith et la locataire pour en préciser les conditions particulières et que cet accord n'avait pas été établi, la cour d'appel, qui a relevé que cet accord n'aurait pas eu d'intérêt et que la SCI n'avait qu'à renégocier avec Prodith, a modifié la convention liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que tout en constatant que la clause avait pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la société Prodith fournira les fluides pour la climatisation des locaux, la cour d'appel, qui a retenu que l'intérêt de l'accord qui devait, aux termes de la clause, être établi entre Prodith et la locataire, aurait été limité à la fixation des conditions et au prix des prestations autres que de climatisation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences s'en déduisant nécessairement et a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en se bornant à une affirmation, sans rechercher quelle aurait été la commune intention des parties en insérant cette disposition qui n'était ni claire, ni précise dans un "descriptif de la coque des Galeries Lafayette" annexé à un compromis de vente non réalisé, puis à un bail qui devait être résilié et ensuite à un nouveau bail conclu avec un autre propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que répondant aux Galeries qui, par lettre du 30 janvier 1982, l'avaient informée qu'elles déduiraient du terme des loyers la somme correspondant au trop payé de charges de climatisation, la SCC avait, par lettre du 16 février 1982, selon les propres constatations de l'arrêt, précisé que la consultation des documents lui faisait douter de l'existence d'un quelconque plafonnement des charges de climatisation, ajoutant qu'à supposer même que leur thèse puisse être retenue, "il n'apparaît pas possible d'effectuer comme vous le faites une simple comparaison entre les charges de Parly II et de Vélizy II et de Lyon La Part-Dieu d'autre part ;... qu'en conséquence nous ne pouvons établir l'avoir ou effectuer le remboursement que vous réclamez" ; qu'en retenant que la SCC n'avait pas contesté le prix de référence lors des paiements par compensation effectués par les Galeries, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 16 février 1982 de la SCC et violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) qu'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; que la disposition litigieuse ne comporte aucun élément de référence précis et objectif permettant de déterminer les fournitures de fluides dont le prix doit être retenu et comparé, partant garanti par la SCI, de sorte que cette obligation dépendait de la seule volonté des Galeries ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; 6°) qu'en se bornant à affirmer que la clause permettait de déterminer le prix des fluides par comparaison avec ceux de deux autres centres et que ce mode de calcul était assez précis, sans préciser comment la clause permettait une telle détermination, ni en quoi ce mode de calcul était assez précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que la conclusion d'un accord entre la société Prodith et la locataire aurait seulement eu pour effet de déterminer les puissances souscrites et le coût des prestations autres que de climatisation, que la clause du descriptif permettait de comparer le prix de fourniture du Centre de Lyon avec les prix de référence de Parly II et Vélizy II, qu'enfin ces derniers n'ont pas été contestés lors des paiements par compensation effectués par les Galeries, sur la base du contrat entre la société civile immobilière et la société Prodith, lequel contenait des dispositions détaillées sur le prix de la fourniture des fluides ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Centres Commerciaux, envers la société Loca Investissement et la société lyonnaise des Galeries Lafayette de Paris "Aux Cordeliers de Lyon", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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