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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-83.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.982

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me VINCENT et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 17 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Z..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 23 et R. 27 du Code de la route, des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué dit que le prévenu sera tenu d'indemniser la victime à concurrence du tiers seulement du montant des dommages ; "aux motifs que Déniel a franchi un stop, même s'il a marqué l'arrêt ; que si Z... a pu être surpris par le franchissement par Déniel du stop situé à l'intersection des deux voies à l'extrémité de celle qu'il suivait, il a cependant heurté le véhicule de Déniel après que celui-ci ait franchi une partie de la chaussée ; que sa manoeuvre a traduit un manque de maîtrise et que la faute ainsi commise doit permettre l'indemnisation de Déniel à concurrence d'un tiers de son dommage ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si lorsque le demandeur s'est engagé sur la chaussée, après avoir régulièrement marqué un temps d'arrêt au signal stop, la voie était libre dans la limite de sa visibilité, ainsi qu'il le soutenait, et si, en conséquence, l'accident n'avait pas pour cause exclusive la vitesse excessive et le manque total de maîtrise du prévenu sous l'empire d'un état alcoolique, sanctionnés par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé la faute commise par la partie civile conducteur d'un des véhicules impliqués dans la collision, et ont ainsi justifié la limitation de l'indemnisation des dommages subis par cette victime ; Que le moyen qui revient à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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