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Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2023. 2309779

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309779

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires pour les années 2021 et 2022. Il soutient que cette indemnité aurait dû lui être versée pour les années litigieuses. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires pour les années 2021 et 2022, M. A se borne à soutenir que cette indemnité aurait dû lui être versée, au même titre que pour les années 2020 et 2023, sans autre développement factuel ou juridique. Ainsi, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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