Texte intégral
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKIG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00388
President du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 février 2023
APPELANTE :
Société SELAS AVOCAT 777
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, et assisté de Me José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. MIKOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau d'EURE, et assistée par Me Aziz ATMANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, prorogé ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 décembre2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2011, la SARL Mikom a consenti à la SELAS Avocat 777 un bail professionnel portant sur des locaux à usage de cabinet d'avocats situés [Adresse 2], à [Localité 5] 75116 au loyer mensuel initial de 1.680 euros hors taxes et hors charges (1980 euros TTC).
Par acte extrajudiciaire du 21 août 2019, la société Mikom a fait délivrer à la société Avocat 777 un commandement de payer la somme de 43 473,96 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans le bail.
La société AVOCAT 777 a formé opposition à ce commandement, et a quitté les lieux le 31 août 2020.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a validé le commandement de payer délivré par la société Mikom le 21 août 2019, débouté la société Avocat 777 de sa demande de paiement après compensation et constaté l'acquisition, au 21 septembre 2019 de la clause résolutoire du bail professionnel.
Par acte d'huissier du 30 juin 2022, la SARL Mikom a fait assigner la société Avocat 777 devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant en référé, aux fins de condamnation de la SELAS à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 22 février 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné la SELAS Avocat 777 à payer à la SARL Mikom à titre provisionnel la somme de 43 473,96 euros au titre des causes du commandement du 21 août 2019 concernant les loyers jusqu'au 31 juillet 2019,
- condamné la SELAS Avocat 777 à payer à la SARL Mikom à titre provisionnel la somme de 3 366 euros au titre des loyers pour la période du 1er août 2019 au 21 septembre 2019, date d'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné la SELAS Avocat 777 à payer à la SARL Mikom à titre provisionnel la somme de 22 374 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 22 septembre 2019 au 31 août 2020, date de libération des locaux,
- condamné la SELAS Avocat 777 à payer à la SARL Mikom la somme de
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELAS Avocat 777 aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La société SELAS Avocat 777 a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société SELAS Avocat 777 qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 février 2022, en ce qu'il a :
- condamné la société SELAS Avocat 777 à verser à la société Mikom la somme de 43 473,96 euros au titre des causes du commandement du 21 aout 2019 concernant les loyers jusqu'au 31 juillet 2019,
- condamné la société SELAS Avocat 777 à verser à la société Mikom la somme de 3 366 euros au titre des loyers pour la période du Ier août 2019 au 21 septembre 2019, date d'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné la société SELAS Avocat 777 à verser à la société Mikom la somme de 22 374 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 22 septembre 2019 au 31 août 2020, date de libération des locaux,
- condamné la SELAS Avocat 777 à payer à la Sarl Mikom la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELAS Avocat 777 aux dépens de l'instance,
Statuant de nouveau,
- débouter la société Mikom de ses demandes à l'encontre de la société Avocat 777,
- condamner la société Mikom à payer à la société Avocat 777, la somme de
7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mikom aux entiers dépens de la procédure, à recouvrer par Maître Vincent Mosquet sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Mikom qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions du 22 février 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'elle a :
- condamné la société SELAS Avocat 777 à payer à la société Mikom à titre provisionnel la somme de 43 473,96 euros au titre des causes du commandement du 21 août 2019 concernant les loyers jusqu'au 31 juillet 2019,
- condamné la société SELAS Avocat 777 à payer à la société Mikom à titre prévisionnel la somme de 3 366,00 euros au titre des loyers pour la période du 1er août 2019 au 21 septembre 2019, date d'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné la société SELAS Avocat 777 à payer à la société Mikom à titre provisionnel la somme de 22 374,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 22 septembre 2019 au 31 août 2020, date de libération des locaux,
- condamné la société SELAS Avocat 777 à payer à la société Mikom la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SELAS Avocat 777 aux dépens de l'instance,
- débouter la société Avocat 777 de toutes ses autres prétentions, fins et conclusions.
Et en tout état de cause :
- condamner la société SELAS Avocat 777 à verser à la société Mikom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société SELAS Avocat 777 aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties :
La SELAS Avocat 777 fait valoir que :
* la société Mikom ne justifie pas du montant des sommes réclamées qui ne résulte d'aucune des pièces produites ;
* elle ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée du jugement du 1er mars 2022 ; le tribunal a validé le commandement de payer dans sa forme mais non dans le montant réclamé ; et dans le dispositif, il a simplement rejeté la demande de compensation de la société Avocat 777 ;
* la somme réclamée par la société Mikom par la voie du référé, est sérieusement contestable au regard de son quantum, les parties n'étant pas d'accord sur son montant final ;
* le décompte produit ne tient pas compte d'un règlement de 15 000 euros effectué par chèque débité en banque le 23 avril 2018, au profit de la société Mikom ;
* il n'y a pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
* le juge des référés se livre à une interprétation du jugement au fond, qui échappe à sa compétence.
La SARL Mikom réplique que :
* le jugement du 1er mars 2022 a autorité de la chose jugée ; il a validé le commandement de payer en sa forme et en son montant ainsi que l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences financières ;
* le caractère non contestable de l'obligation incombant à la société Avocat 777 résulte du jugement actant l'absence de compensation entre la prétendue créance portant sur des prestations de bureau dont serait titulaire l'appelant avec sa dette de locative ;
* les motifs cités dans l'ordonnance entreprise sont simplement un élément d'interprétation du dispositif ;
* la société Avocat 777 dit s'être acquittée, pour la première fois en cause d'appel, du versement d'une somme de 15.000 euros en 2018, au titre du paiement des loyers, ce qui est faux ; elle a procédé à un versement pour le compte de Monsieur [B], le 20 avril 2018 d'un montant de 15 000 euros à la société Mikom destiné à apurer des échéances de prêts immobilier impayées ;
* cette somme n'a pas à être déduite de la créance détenue par la société Mikom contre la société Avocat 777 ;
* le juge des référés a un pouvoir souverain dans la détermination du montant de la provision à allouer en l'absence d'une obligation sérieusement contestable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile : ''Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.''
Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile : ''Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.''
En premier lieu, en référé l'allocation d'une provision au créancier n'implique pas l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
En deuxième lieu, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En troisième lieu, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, mais il n'est pas interdit d'éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision.
La SELAS Avocat 777 a fait assigner la SARL Mikom devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester le commandement de payer délivré le 21 août 2019 portant sur la somme de 43 473,96 euros concernant les loyers jusqu'au 31 juillet 2019.
Par jugement définitif du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sur la demande de la SELAS Avocat 777 tendant à la condamnation de la SARL Mikom au remboursement d'une somme de 167 333 euros au titre de prestations fournies qui auraient incombé à la bailleresse et à la compensation de cette créance avec sa dette locative, débouté dans son dispositif la SELAS Avocat 777 de sa demande de paiement après compensation.
Le juge des référés a par une motivation que la cour adopte rappelé que si les motifs du jugement précité n'ont pas autorité de la chose jugée, ils éclairent cependant le dispositif et établissent sans la moindre ambiguïté que c'est la prétention de la SELAS Avocat 777 à se voir reconnaître une créance à l'égard de la SARL Mikom au titre des prestations dont elle soutenait qu'elles incombaient à la bailleresse qui a été tranchée par la juridiction et retenu que le rejet de cette prétention a autorité de la chose jugée. Par voie de conséquence, la SELAS Avocat 777 ne peut plus invoquer sa prétendue créance à l'égard de la bailleresse pour s'opposer au paiement du loyer auquel elle était tenue en vertu du bail professionnel du 1er octobre 2011.
Il n'est pas sérieusement contestable que la SARL Mikom a une créance de loyers impayés à l'égard de la SELAS Avocat 777. Le principe de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de la créance est encore sujet à controverse, et il appartient au juge de l'apprécier.
Si le tribunal judiciaire de Paris a dit valable le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SARL Mikom le 21 août 2019, il n'a pas, en l'absence de demande de la SARL Mikom, condamné la SELAS Avocat 777 au paiement de l'arriéré locatif, de sorte que le montant de la créance de loyers de la SARL Mikom à l'égard de la SELAS Avocat 777 n'a pas été fixé.
Le commandement de payer du 21 août 2019 a été délivré pour obtenir le paiement de la somme de 43 473,96 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2018 à hauteur de 29 291,88 euros et à sept mois de loyers impayés au 31 juillet 2019 à hauteur de de 13 860 euros.
La société Mikom produit une pièce intitulée ''décompte locatif - SELAS Avocats 777 au 31 août 2020'' qui récapitule le montant des loyers impayés depuis le 31 juillet 2019 et y mentionne d'une part, la somme de 3 366,00 euros au titre des loyers pour la période du 1er août 2019 au 21 septembre 2019, date d'acquisition de la clause résolutoire et, d'autre part, la somme de 22 374,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 22 septembre 2019 au 31 août 2020, date de libération des locaux.
La SELAS Avocat 777 produit un message électronique de Monsieur [V] expert-comptable des deux sociétés pour l'exercice 2018 adressé à Monsieur [B] le 17 janvier 2023 qui lui ''confirme que la SAS Avocat a bien effectué un paiement par chèque n° 0001041 débité en banque le 23 avril 2023 pour un montant de 15 000 euros au profit de la SARL Mikom'' et que ''cette opération a été comptabilisée par la SARL Mikom à titre de règlement de loyers''.
Ce message n'est accompagné d'aucun justificatif et l'extrait de comptabilité de la SARL Mikom visant le compte ''avocat 777'' ne fait pas apparaître de versement de la somme de 15 000 € en avril 2018. Il s'ensuit que devant le juge des référés, juge de l'évidence, le versement de 15 000 € est sérieusement contestable .
A défaut d'autre moyen de contestation, Le montant non sérieusement contestable de l'obligation de payer le loyer et l'indemnité d'occupation à titre provisionnel est le suivant :
- 43 473,96 euros au titre du commandement du 21 août 2019,
- 3 366 euros au titre du loyer du 1er août 2019 au 21 septembre 2019, date de l'acquisition de la clause résolutoire
- 22 374 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 22 septembre 2019 au 31 août 2020, date de libération des locaux.
Il résulte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELAS Avocat 777 aux dépens de l'appel,
Condamne la SELAS Avocat 777 à payer à la société Mikom la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,