Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'alors qu'il était salarié de la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Atochem, M. X..., victime d'un accident cardiaque survenu le 4 septembre 1988, a été en arrêt maladie sans interruption jusqu'à sa mise en invalidité de 2e catégorie le 1er février 1990 et n'a jamais repris son activité professionnelle ; que son employeur ayant adhéré le 12 janvier 1989, en application d'un accord collectif du 28 octobre 1988, à une institution de prévoyance, M. X... a, le 17 janvier 1989, demandé son affiliation en choisissant une option lui garantissant notamment le versement d'un capital en cas d'invalidité ;
qu'après sa mise en invalidité, il a demandé le versement de ce capital ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 7 octobre 2002) de l'avoir débouté de cette demande et invoque des moyens tirés des dispositions de l'accord collectif du 28 octobre 1988, de manquements à l'obligation d'information et de dénaturations ;
Mais attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, que ces moyens sont inopérants dès lors que l'état d'invalidité en raison duquel M. X... demandait l'attribution du capital était la suite de l'accident cardiaque survenu avant la date de l'adhésion au régime de prévoyance, observation étant faite que les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et notamment son article 2, ne sont pas applicables ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
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