Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05258 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDV
MINUTE n° : 2024/ 513
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CT AUTO 34, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Août 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 puis a été prorogée au 02 Octobre 2024 et 16 Octobre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023 (RG 23/5190, minute 2023/658), Monsieur [K] [O] a été désigné en qualité d'expert, dans le litige opposant Monsieur [M] [Z] à Monsieur [D] [N] et Monsieur [P] [L], relativement aux dysfonctionnements qu’il allègue affectant son véhicule JEEP AMC, immatriculé [Immatriculation 3], qu’il a acquis d’occasion de Monsieur [D] [N], l’ayant lui-même acquis de Monsieur [P] [L].
Par acte du 5 juillet 2024, auquel il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [N] a assigné la SARL CT AUTO 34, à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Bien qu’assignée à personne, la SARL CT AUTO 34 n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 août 2024.
A l’issue de l’audience du 7 août 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et moyens, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre, prorogé au 02 Octobre 2024 et 16 Octobre 2024.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L'article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu de la note d’étape n°1 établie du 20 avril 2024, l’expert judiciaire a estimé que le contrôle technique du 16 décembre 2022 réalisé par la SARL CT AUTO 34 est incompréhensible, ayant relevé des incohérences avec un second contrôle technique réalisé le 15 mai 2023, ce qui constitue un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès, à cette dernière.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Monsieur [D] [N] supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [K] [O] selon ordonnance de référés du 20 décembre 2023 (RG 23/5190, minute 2023/658) à la SARL CT AUTO 34, laquelle sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables ;
DISONS qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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