Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LST
N° : 8
Assignation du :
18 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [G] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0485
DEFENDERESSE
La société LOTIS ID’EXTENSION MENUISERIE VERRE ET METAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS - #D0546, (postulant)
Maître Mathide PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES (plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 18 juillet 2024, M. et Mme [N] ont assigné en référé la société Lotis ID’Extension devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- condamner la société Lotis ID’Extension à réparer ou à remplacer les éléments défectueux afin de mettre un terme aux désordres constatés, à savoir :
un frottement affectant le coulissement, l’ouverture et la fermeture des baies vitrées ; de multiples traces de condensation dans le double vitrage ; des traces blanchâtres ainsi que des traces de coulure dans le double vitrage ; le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - désigner un commissaire de justice afin de constater la bonne réalisation de ces travaux, aux frais exclusifs de la société Lotis ID’Extension ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- débouter la société Lotis ID’Extension de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner à leur payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais du constat du 19 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience, la société Lotis ID’Extension demande de :
- débouter les époux [N] de leurs demandes ;
- ordonner une expertise ;
- condamner les demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par les demandeurs que, suivant devis accepté le 25 avril 2019, ils ont confié à la société Lotis ID’Extension la fourniture et l’installation de menuiseries (des baies coulissantes) dans leur appartement situé [Adresse 2] pour un montant total de 47.232,26 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception sans réserves est intervenu le 20 janvier 2020.
Cependant, dès le 13 février 2021, les époux [N] ont signalé des désordres à la société Lotis ID’Extension, de la buée apparaissant entre les deux vitres du double vitrage, sans qu’il soit possible de l’enlever.
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [J], commissaire de justice, du 19 décembre 2023 et des photographies versées aux débats que les baies vitrées en partie gauche et droite de l’appartement ouvrent et ferment difficilement, que de la condensation et des traces blanchâtres et de coulures sont présentes dans le double vitrage, ainsi qu’une trace de main (là encore dans le double vitrage et par conséquent inaccessible).
Or, la clause de garantie figurant dans les conditions générales de vente de la société Lotis ID’Extension prévoit que :
« Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Les produits : aluminium, verre triple et double vitrage, PVC, produits de remplissage, sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 10 ans à compter de la signature du constat de réception des travaux. Les équipements accessoires bénéficient de la garantie légale d’un an. Au titre de la garantie, le vendeur sera uniquement tenu au remplacement gratuit ou à la réparation (choix du vendeur) des éléments reconnus défectueux par ses services. En aucun cas, la garantie ne s’étend aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou aux conséquences d’un usage anormal, d’un défaut d’entretien ou d’une intervention réalisée par toute autre personne que le vendeur ou l’un de ses préposés ».
En application de cette clause contractuelle, la société Lotis ID’Extension est tenue de garantir les produits (baies coulissantes) pendant une durée de dix ans à compter du procès-verbal de réception du 20 janvier 2020.
Elle ne peut donc sérieusement contester son obligation.
Elle n’est jamais intervenue pour procéder aux réparations nécessaires ou au remplacement des baies vitrées, en dépit d’une mise en demeure du 21 décembre 2023 dûment réceptionnée.
Dans un courriel du 5 février 2024, elle a répondu à l’avocat des demandeurs que « l’embuage des vitrages devrait être sous la garantie de [son] miroitier, qui a été informé du sinistre » et que « le mauvais coulissement incom[bait] à l’entreprise qui [avait] réalisé le revêtement du sol ».
Pour autant, elle n’a jamais contesté la réalité des désordres ni pris la peine de se déplacer.
Elle invoque aujourd’hui l’absence d’urgence et de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, mais ces conditions ne sont pas requises par l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité.
Elle soutient également qu’il existe des contestations sérieuses car le procès-verbal de réception a été signé sans réserves et « il est très vraisemblable que le verre présente un défaut ou que le sous-traitant qui a procédé à la fabrication ait mal calé le verre », de sorte que les traces de condensation ne lui seraient pas imputables et que le fournisseur devrait être attrait à la cause et une expertise diligentée.
Cependant, il lui incombe d’exercer ses éventuels recours contre son fournisseur ou sous-traitant, étant précisé, d’une part, que les demandeurs n’ont contracté qu’avec elle et n’ont agréé aucun sous-traitant (dont l’identité, s’il existe, reste inconnue), d’autre part, que sa clause de garantie est très claire.
Au demeurant, elle ne communique pas la moindre pièce au soutien de ses contestations.
Son obligation n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée sous astreinte à réparer ou à remplacer les éléments défectueux afin de mettre un terme aux désordres constatés, dans les conditions précisées au dispositif, sans que l’expertise qu’elle sollicite ne soit nécessaire, la réalité des désordres et leur cause étant connues.
Il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte ni de désigner un commissaire de justice afin de constater la bonne réalisation des travaux, les demandeurs ayant la possibilité de le faire s’ils le souhaitent.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, qui a contraint les époux [N] à agir justice en s’abstenant de toute intervention en dépit des mises en demeure et assignation reçues, est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et sera donc tenue aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Lotis ID’Extension à réparer ou à remplacer les éléments défectueux afin de mettre un terme aux désordres constatés dans l’appartement de M. et Mme [N] à savoir :
un frottement affectant le coulissement, l’ouverture et la fermeture des baies vitrées ; de multiples traces de condensation dans le double vitrage ;des traces blanchâtres ainsi que des traces de coulure dans le double vitrage ;
Disons que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande d’expertise formée par la défenderesse ;
Condamnons la société Lotis ID’Extension aux entiers dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 19 décembre 2023 ;
Condamnons la société Lotis ID’Extension à payer à M. et Mme [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment