Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
Affaire : SARL GLOBAL Références : 2026L00024 / 2025J00110
Composition du Tribunal le 5 février 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENTE DE CHAMBRE : Mme Verlaine RENOU JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé,
Mme Verlaine RENOU magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 15 mai 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL GLOBAL [Adresse 1]
Activité : les travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment, les travaux de terrassement, couverture et rénovation de façade, les travaux de second ¿uvre du bâtiment, l'activité de promoteur-rénovateur, l'acquisition et la vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la construction de tous immeubles, la rénovation, l'embellissement, la réalisation de lotissements, l'aménagement de tous immeubles, l'acquisition,
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 912999620.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
Le dirigeant, M. [Y] [S], ne comparaît pas ni personne pour lui,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [G] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que le volet social n'est pas encore achevé dans la mesure où l'AGS doit encore régler aux salariés la dernière campagne de congés payés,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu'au 5 mars 2027,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GLOBAL, dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 5 mars 2027,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL GLOBAL jusqu'au 5 mars 2027,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 05/03/2026, par :
La président de chambre Verlaine RENOU
Le greffier.
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