Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01158
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKPL
AFFAIRE :
[X] [G] représentante légale de [D] [N]
...
C/
[K] [Y] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 15/9346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ingrid BRIOLLET
Me Richard NAHMANY
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Rachel LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G]
ci-devant [Adresse 8]
et actuellement [Adresse 4]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/003668 du 07/07/2021
Madame [N] [G] [D]
ci-devant [Adresse 8]
et actuellement [Adresse 4]
Représentant : Me Ingrid BRIOLLET, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0743 - N° du dossier 2014491
APPELANTES
****************
Monsieur [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 15]
LE SOU MEDICAL
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 004935
Représentant : Me Angélique WENGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIMES
Madame [K] [Y]
en qualité d'ayant droit de Monsieur [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Représentant : Me Thomas MULLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier RL15-076
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
La quatrième grossesse de Mme [X] [G], alors âgée de 36 ans, a été suivie par le docteur [J] [C], gynécologue obstétricien. La prise de poids de Mme [G] au cours de cette grossesse a été de 24 kilos.
Le 11 septembre 2002, la quatrième échographie réalisée au terme de 33 semaines d'aménorrhée et trois jours a conclu à une « grossesse évolutive, développement de l'enfant : gros pour le terme, pas d'estimation du poids f'tal ».
Le 18 septembre 2002, il a été relevé lors de la consultation une hauteur utérine importante (33 cm) pour un terme de 34 semaines d'aménorrhée.
Le 3 novembre 2002, à 16 heures, Mme [G] s'est présentée, à 41 semaines d'aménorrhée, à la clinique [17] pour des contractions régulières. Elle a été prise en charge par Mme [A], sage-femme, et a été conduite en salle de travail dans la nuit, vers 2 heures, pour contractions douloureuses à 2 cms de dilatation.
Vers 5 heures 30, le docteur [W], remplaçant du docteur [L] obstétricien de garde, a été appelé au début des efforts expulsifs.
A 5 heures 55, Mme [G] a accouché par voie basse, après réduction d'une dystocie majeure des épaules, d'un enfant de sexe féminin pesant 5 240 grammes.
L'enfant prénommé [N] a présenté un Agpar à 0 à 1 minute, à 2 à 3 minutes, à 5 à 5 minutes et à 10 à 10 minutes et a été réanimée par l'anesthésiste jusqu'à 6 heures 30. Elle a été prise en charge par le SAMU à 7 heures 10 et transférée au service de réanimation de l'hôpital Robert Debré.
[N] a présenté une fracture obstétricale de l'humérus gauche et une paralysie du plexus brachial droit C5-C6 à l'évolution favorable et pour laquelle elle a subi des interventions chirurgicales les 17 juillet 2009, 19 août 2011 et 31 mars 2015. Un compte-rendu de consultation à l'hôpital [20] du 4 mars 2019 a noté une « élévation à 70 ° [']. Rotation externe coude corps à 10 ° en actif et 20 ° en passif. Flessum de coude à 40°. Flexion du coude 140° en actif. Pronosupination complète. Pas d'anomalie au niveau du poignet ni de la main » et a conclu :
« Evolution plutôt favorable avec simple limitation de l'élévation et de rotation sur une épaule luxée. N'a pas de douleur. Pas d'indication chirurgicale pour le moment ».
Dans les suites de l'accouchement, Mme [G] a présenté des troubles périnéaux post-obstétricaux avec incontinence urinaire à l'effort associée à une impériosité ainsi qu'une hypocontinence aux gaz. Le 5 juillet 2005, elle a donné naissance à un garçon d'un poids de 4,360 kilos.
Le 7 mai 2012, Mme [G] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de- France (CCI) qui a désigné comme experts les Professeurs [P] [V], gynécologue obstétricien et [I] [U], pédiatre.
Le rapport d'expertise a été remis le 15 mars 2013.
Aux termes d'un avis du 14 mai 2013, la CCI, adoptant les conclusions des experts, a mis hors de cause la clinique [17] et a retenu que les fautes commises par les docteur [C] et [Y] avaient fait perdre à Mme [G] une chance de 50 % de bénéficier d'une césarienne
qui aurait évité la dystocie des épaules.
Elle a réparti la responsabilité de ces praticiens à hauteur de 60 % pour le docteur [C] et de 40 % pour le Docteur [Y] conduisant ainsi à une prise en charge du préjudice à hauteur respectivement de 30 % et de 20 %.
Elle a sursis à statuer sur l'évaluation des dommages de Mme [G], dans l'attente du rapport
de l'expertise complémentaire confiée au Professeur [V].
A la suite de la remise de ce rapport, la CCI a, par avis du 11 juin 2014, retenu l'existence d'un droit indemnitaire au bénéfice de Mme [G].
Par lettre du 29 juillet 2014, la MACSF a proposé à Mme [G], pour le compte de son assuré, le docteur [C], une indemnisation à hauteur de 14 751,30 euros.
Par actes des 4 et 21 mai 2015, Mme [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation, le docteur [C], le Sou Médical, le docteur [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (ci-après « la CPAM »).
Parallèlement, en l'absence de souscription d'une assurance par le docteur [Y] pour le remplacement du docteur [L], le docteur [C], le Sou Médical et la MACSF, intervenante volontaire, ont assigné par acte du 10 janvier 2017, en intervention forcée et en appel en garantie le Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (ci-après« le FAPDS »).
Le docteur [C], le Sou Médical et la MACSF ont également assigné en intervention forcée, par acte du 17 avril 2017, Madame [K] [Y] ès qualités d'ayant droit du docteur [Y] décédé le [Date décès 6] 2016.
Les trois instances ont été jointes par ordonnances des 24 janvier 2017 et 10 juillet 2018.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de la MACSF,
- mis hors de cause le Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels par des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
-écarté la responsabilité du docteur [Y] dans les dommages subis par Mme [G] et sa fille, [N] [G] et rejeté l'intégralité des demandes formées à son encontre,
- écarté la responsabilité du docteur [J] [C] dans les dommages subis par Mme [G] et sa fille, [N] [G] et rejeté l'intégralité des demandes formées à son encontre,
- rejeté l'intégralité des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 19 février 2021, Mme [G] et sa fille, Mme [N] [G] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à ce que soit prononcée la caducitée de l'appel interjeté par Mmes [G] à l'encontre du jugement déféré, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Par dernières écritures du 18 octobre 2021, Mme [G] et sa fille, Mme [N] [G] prient la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel,
- déclarer irrecevable la demande de caducité présentée par Mme [Y] ès qualités devant la présente cour,
Partant,
- infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau,
- juger que le docteur [C] et Docteur [Y] ont commis des fautes dans le suivi de grossesse et dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [G],
- juger que les fautes commises sont à l'origine directe et certaine des préjudices subis par Mme [N] [G] et sa mère, Mme [X] [G],
- retenir la responsabilité du docteur [C] et du docteur [Y],
- dire que la CPAM du Val de Marne a parfaitement fait connaître le montant de sa créance,
En conséquence,
- condamner in solidum le docteur [C], la MACSF, le Sou Médical, Mme [Y] ès qualités à payer à Mme [N] [G] la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise destinée à réévaluer, au regard de son âge, les préjudices de Mme [N] [G],
- condamner in solidum le docteur [C], la MACSF, le Sou Médical, Mme [Y] ès qualités à payer à Mme [X] [G] la somme de 42 255 euros en indemnisation des préjudices qu'elle a subis,
- condamner in solidum le docteur [C], la MACSF, le Sou Médical, Mme [Y] ès qualités à payer à Mme [X] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le docteur [C], la MACSF, le Sou Médical, Mme [Y] ès qualités à payer à Mme [N] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum docteur [C], la MACSF, le Sou Médical, Mme [Y] ès qualités aux entiers dépens,
Considérant l'aide juridictionnelle,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés directement, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- débouter toutes les demandes contraires,
- débouter Mme [Y] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter le docteur [C] et ses assureurs de toute demande, en ce qui compris celle présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 octobre 2021, la MACSF, le Sou Médical et M. [C] prient la cour de :
- "les" recevoir dans leur écritures et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la MASCSF et prononcé la mise hors de cause du Sou Médical,
- confimer le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucun manquement imputable au docteur [C] et que sa responsabilité ne peut être engagée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qui n'a retenu aucun lien de causalité entre les manquements imputés au docteur [C] et le préjudice subi par Mme [G] et sa fille, Mme [N] [G]
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité du docteur [C],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] et Mme [N] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes formulées par Mme [Y] et la CPAM à l'encontre du docteur [C] et du Sou Médical/ MACSF,
- condamner Mme [Y] à relever et garantir le docteur [C] et la MACSF de toute condamnation prononcée à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la responsabilité du docteur [C] ne saurait être engagée qu'à hauteur de 60% des 50% du taux de chance retenu par l'expert, soit à hauteur de 30%,
- débouter Mme [G] de sa demande de condamnation solidaire des deux intimés,
- déclarer satisfactoires les offres suivantes formulées par docteur [C] et son assureur:
* indemnisation provisionnelle des préjudices de Mme [N] [G]
' déficit fonctionnel temporaire....................................................................13 940,25 euros,
' souffrances endurées..........................................................................................1 800 euros,
' préjudice esthétique temporaire............................................................................450 euros,
* indemnisation des préjudices de Mme [X] [G]
' déficit fonctionnel temporaire..........................................................................376,50 euros,
' souffrances endurées.........................................................................................1 800 euros,
' déficit fonctionnel permanent..........................................................................4 500 euros,
' préjudice sexuel.............................................................................................1 500 euros,
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 18 octobre 2021, Mme [Y] ès qualités d'ayant droit de M. [Y], prie la cour de :
- relevé d'office la caducité de l'appel interjeté par Mmes [G] et de l'appel incident formé par la CPAM du Val de Marne à l'encontre de Mme [Y] dès lors que les premières n'ont formé aucune prétention contre Mme [Y] au soutien de leurs déclarations d'appel dans les trois mois qui leur étaient impartis au visa des dispositions combinées des articles 908 et 910-1 et 910-4 du code de procédure civile,
- condamner Mmes [G] et la CPAM du Val de Marne in solidum au paiement d'une somme de 7 500 euros au bénéfice de Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mmes [G] et la CPAM du Val de Marne aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
A défaut et en tout état de cause, confirmer le jugement déféré et de :
- dire qu'il n'existe aucun manquement imputable à feu docteur [Y] et que sa responsabilité ne peut être engagée,
- rejeté toute demande indemnitaire faite à l'encontre de Mme [Y] par la CPAM ou par Mmes [G] au titre de la mise en jeu de la responsabilité du défunt docteur [Y],
- condamner Mmes [G] et la CPAM du Val de Marne au paiement d'une somme de 7 500 euros au bénéfice de Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- faire injonction à la MASCF, également assureur RCP du docteur [L], gynécologue remplacé par le docteur [Y], de communiquer les conditions générales et particulières de la police d'assurance RCP du médecin remplacé,
- condamner la MASCF à relever et garantir Mme [Y], ès qualités d'ayant droit du docteur [Y], de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner docteur [C] et la MACSF au paiement d'une somme de 7 500 euros au bénéfice de Mme [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner docteur [C] à relever et garantir Mme [Y], ès qualités d'ayant droit du docteur [Y], de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A défaut,
- dire que la responsabilité du Docteur [Y] ne saurait être engagée qu'à hauteur de 10% du dommage résultant de la dystocie des épaules,
- déclarer satisfactoires les offres formulées au sein des présentes par Mme [Y], pour l'allocation d'une provision sollicitée par Mme [N] [G] et pour l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [G],
- ordonner le sursis à statuer sur la demande de remboursement présentée par l'organisme social, dans l'attente de la production par ce dernier d'un décompte des frais hospitaliers détaillé, indiquant la nature et la raison des hospitalisations considérées, pour déterminer en quoi elles seraient ou non imputables à l'accouchement dystocique,
- condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 24 novembre 2021, la CPAM du Val de Marne prie la cour de:
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer que le docteur [C] et le docteur [Y] ont commis des fautes dans le suivi de grossesse et dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [G] qui sont à l'origine directe et certaine des préjudices subis par Mme [N] [G] et sa mère, Mme [X] [G],
- condamner le docteur [C] et Mme [Y] ès qualités d'ayant droit de M. [Y] à indemniser l'ensemble des préjudices des victimes en ce compris le recours subrogatoire de l'organisation de sécurité sociale,
En conséquence,
- condamner le docteur [C], le Sou médical et Mme [Y] ès qualités d'ayant droit de M. [Y], in solidum, à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 95 094 euros correspondant aux prestations servies dans l'intérêt de Mme [G], et sa fille, Mme [N] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015 sur la somme de 88 967,51 euros et du 9 septembre 2015 sur la somme de 95 094,72 euros,
- réserver les droits de la CPAM du Val de Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner le docteur [C], le Sou médical et Mme [Y] ès qualités d'ayant droit de M. [Y], in solidum, à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le docteur [C], le Sou médical et Mme [Y] ès qualités d'ayant droit de M. [Y], in solidum, à verser à la CPAM du Val de Marne l'indemnité forfaitaire de gestion, qui s'élève à la somme de 1 098 euros au 1er janvier 2021, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement,
- condamner le docteur [C], le Sou médical et Mme [Y] ès qualités d'ayant droit de M. [Y], in solidum, en tous les dépens d'instance et d'appel, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la caducité de l'appel formé contre Mme [Y]
Mme [Y] excipe de la caducité de l'appel formé à son encontre par les appelantes, qui ont déposé des conclusions au fond devant la cour sans présenter leurs observations à son encontre dans des conclusions déposées conformément aux dispositions des articles 908, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile. Elle en déduit que l'appel à son encontre est devenu caduc.
Sur ce,
En application des articles 908, 911-1 et 914 du code de procédure civile, il appartenait à Mme [Y] de soulever la caducité de l'appel formé à son encontre devant le conseiller de la mise en état. Elle est irrecevable à le faire devant la cour.
' sur la responsabilité du docteur [C]
Mmes [G] critiquent le tribunal de s'être référé à des publications postérieures aux faits, en adoptant un raisonnement abscons condamné par la cour de cassation, et affirment que le tribunal a apprécié la qualité des soins non en considérant les données acquises de la science au moment des faits mais les données actualisées de la science. Elles ajoutent que le tribunal a dénaturé les déclarations du docteur [C] qui a reconnu en réunion expertale avoir indiqué dans son dossier de suivi de grossesse qu'une césarienne aurait dû être envisagée.
Elles reprochent au docteur [C] de n'avoir pas mené les examens nécessaires en vue de la recherche d'un diabète gestationnel, indispensable en cas de macrosomie, précisant que la recherche d'un diabète gestationnel et l'estimation du poids foetal ne sont pas sans incidence au regard de la conduite à tenir lors de l'accouchement en cas de suspicion de poids foetal supérieur à 4,5 kgs, le CNGOF préconisant de pratiquer une césarienne (recommandation de 2000). Elles lui font grief de n'avoir pas fait une estimation de poids foetal. Elles estiment que cette absence de mise en oeuvre d'examens complémentaires est fautive.
Elles imputent également à faute le fait de n'avoir pas transmis les données médicales, en ne donnant pas à l'équipe de garde de consignes, en particulier relatives à la décision qu'il avait prise de pratiquer une césarienne. Elles soulignent de surcroît qu'il n'a pas assuré une transmission des données médicales concernant la parturiente en n'adressant pas le dossier médical à la clinique.
En réponse, le docteur [C] et la MACSF contestent tout manquement du médecin ; ils affirment qu'en 2005, le diabète gestationnel ne faisait pas partie des examens obligatoires de suivi, que même au regard d'une publication de 2010, la recherche ne s'imposait pas dans le cas de cette patiente ; ils ajoutent qu'en l'absence de recommandations médicales précises et consensuelles sur le sujet, chaque professionnel de santé se doit d'apprécier en conscience, et au regard des données acquises et actuelles de la science, l'indication qui semble la plus appropriée, ce qu'a fait le docteur [C]. Ils relèvent qu'elle ne présentait aucun risque de diabète gestationnel important, qu'elle avait accouché de deux enfants de poids normal, sans difficulté particulière, de sorte qu'il ne disposait d'aucun élément justifiant la recherche d'un diabète gestationnel, qu'il a ensuite, en considérant l'ensemble des examens effectués, préconisé une indication de césarienne à terme. Ils soulignent qu'il lui a prescrit un régime important et l'a avertie de l'indication de césarienne, de sorte qu'il a été diligent et consciencieux. Ils ajoutent qu'aucune faute n'a été commise quant au fait qu'il n'a pas procédé à une estimation du poids foetal, que cet examen est très difficile et source d'erreurs importante, mais qu'il a tenu compte des éléments dont il disposait pour préconiser une césarienne. Ils estiment enfin qu'aucune donnée n'a démontré la nécessité de réaliser une césarienne préventive en cas de macrosomie foetale à terme ou avant terme en l'absence de facteurs de risques.
Ils réfutent toute faute concernant le dossier médical, le docteur [C] affirmant que le dossier était à la clinique [17] le jour de l'accouchement.
Sur ce
Mmes [G] recherchent la responsabilité du docteur [C] au visa de l'article L1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de l'expertise médicale qu'à l'occasion d'une 4ème échographie menée par le docteur [C] au terme de 33 SA + 3 jours, l'enfant apparaît "gros pour le terme" sans qu'il soit alors envisagé de procéder à une estimation du poids foetal.
Les experts font état des recommandations pour la pratique clinique datées de 2000, selon lesquelles "en l'absence de diabète maternel, la suspicion de macrosomie n'est pas une indication à réaliser un déclenchement du travail, une césarienne systématique.
En cas de diabète, le poids foetal estimé supérieur à 4250 grammes ou 4500 grammes, une césarienne avant travail est recommandé."
En considération des préconisations faites à l'époque des faits, il appartenait au docteur [C] de procéder à une recherche de diabète gestationnel et à une estimation du poids foetal, ce dans le but d'apprécier si les éléments recueillis à l'occasion de la dernière échographie étaient susceptibles de justifier une césarienne et si celle-ci devait être pratiquée à terme ou avant le déclenchement d'un travail spontané.
Le docteur [C] réplique que ces examens ne faisaient pas l'objet d'un dépistage systématique à la date de la grossesse de Mme [G]. Il n'en demeure pas moins qu'il avait lui-même envisagé la difficulté, puisque les parties s'accordaient au cours de la réunion expertale pour dire qu'il avait posé une indication de césarienne dont il avait informé sa patiente.
L'argument soulevé par le docteur [C] selon lequel la HAS ne faisait pas de recommandations quant au dépistage du diabète gestationnel, dans son rapport de 2005, ne lui interdisait pas de prescrire des investigations complémentaires pour avoir une meilleure connaissance de la situation, et ce quand bien même les examens en question ne sont pas d'une parfaite fiabilité ou précision.
Il n'est pas en débat que le docteur [C] avait évoqué avec sa patiente l'indication d'une césarienne. Il n'a cependant pas envisagé que celle-ci soit effectuée à une date anticipée de la date du terme, pas plus qu'il n'a fait procéder à ces examens complémentaires pour confirmer ou non la pertinence de cette indication.
Cette absence d'examens complémentaires caractérise un manquement de sa part.
Il lui est également à juste titre imputé à faute l'absence de transmission du dossier médical de Mme [G] à la clinique. Il lui appartenait de mettre à la disposition de l'équipe de garde les éléments relatifs à cette grossesse et les spécificités éventuelles de celle-ci le cas échéant, telle par exemple l'indication d'une césarienne au motif du poids foetal qu'il supposait.
' sur la responsabilité du docteur [Y]
Mmes [G] reprochent à feu le docteur [Y] d'avoir méprisé la hauteur utérine qu'il constatait lors des échographies faites après l'admission. Elles estiment que l'indication d'une césarienne aurait dû être discutée par ce dernier, d'autant que le dossier médical n'était pas parvenu à la clinique, et que c'est précisément ce défaut d'évaluation qui est discuté, observant qu'il a été appelé parce que la situation le nécessitait et n'était pas banale.
En réponse, Mme [Y], ès qualités d'ayant droit de son défunt père, le docteur [Y], observe que ce dernier n'avait pas la possibilité de consulter le dossier de suivi de la grossesse, et qu'aucun élément ne permettait de suspecter la nécessité de pratiquer une césarienne plutôt que de réaliser un accouchement par voie basse, alors qu'aucune indication d'une quelconque césarienne n'avait été évoquée au cours des trois dernières consultations. Elle affirme que le docteur [Y] avait des informations classiques d'une jeune femme à terme, et aucun élément ne laissait à présager un accouchement dystocique. Elle argue que l'obstétricien a été appelé seulement à 5h30 en raison de la dystocie et des difficultés à extraire l'enfant. Elle estime que rien ne permet d'établir les allégations de Mme [G] selon laquelle elle aurait évoqué avec le docteur [Y] l'indication de césarienne mais que celui-ci aurait refusé de la mener, ajoutant qu'aucun élément figurant au dossier ne justifiait une telle intervention. Elle souligne que son nom n'est mentionné que lorsqu'il est avisé de l'admission de la parturiente à 20h30 puis à 5h30 lorsqu'il est appelé pour pratiquer l'accouchement. Elle en déduit qu'il n'avait aucune raison ni aucun moyen de prendre une décision de césarienne.
Sur ce,
Il est constant que feu le docteur [Y] n'a pas eu accès au dossier de la parturiente lorsqu'il a été avisé de son admission, faute pour le docteur [C] d'avoir transmis ce dossier à la clinique et à l'équipe de garde.
Aucun grief n'est formé à l'encontre du docteur [Y] sur les manoeuvres réalisées pour procéder à l'accouchement, celles-ci ayant été effectuées sans retard et étant adaptées à la situation d'une dystocie majeure des épaules.
Si Mme [Y] objecte que l'examen clinique et les données figurant au dossier d'accouchement ne révélaient aucune particularité, et si Mme [G] n'est pas en mesure d'établir la réalité de ce qu'elle aurait avisé l'obstétricien de l'indication de césarienne préconisée par le docteur [C], il n'en demeure pas moins que le docteur [Y] n'a tenu aucun compte de la hauteur utérine, dont il est pourtant relevé qu'elle était importante, ni n'a apprécié la situation au regard de l'absence de dossier médical, situation qui aurait dû l'inciter à une certaine prudence.
Son absence de participation à la mesure d'expertise n'a pas permis aux experts de comprendre son avis sur cette situation médicale, ni de présenter ses arguments en défense qu'il était le mieux à même d'expliquer.
Il ne peut être seulement objecté comme il est fait par l'intimée, que les données étaient classiques, qu'aucun élément n'était de nature à l'alerter.
Il est exact qu'il a été appelé à 5h30 seulement en raison d'un accouchement dystocique, mais rien ne permet de déterminer pour quelles raisons à ce moment-là, il n'a pas estimé nécessaire d'envisager une césarienne.
L'absence de vérifications complémentaires par le docteur [Y] face à la non communication du dossier médical lorsqu'il est avisé de l'admission de Mme [G], ce alors qu'il était objectivé une hauteur utérine significative doublée d'une prise de poids particulièrement importante, éléments qui auraient dû plus encore l'alerter, caractérise un manquement de la part de l'obstétricien de garde. Informé d'une difficulté pour mener l'expulsion, il aurait dû envisager une césarienne, compte tenu de la dystocie annoncée, ce qu'il n'a pas fait, préférant mener les manoeuvres pour permettre la naissance, qu'il a alors estimées suffisantes.
' sur le lien de causalité et le dommage
Mmes [G] affirment que les experts adoptent des conclusions non équivoques en faveur du lien causal entre les fautes et les préjudices, mais imputent au préjudice retenu une perte de chance de 50 %. Elles critiquent cette analyse, considérant que les fautes retenues contre les praticiens sont à l'origine directe et certaine du dommage constitué, aucun argument ne justifiant d'écarter le principe de la réparation intégrale.
Le docteur [C] et son assureur estiment que la dystocie des épaules est en rapport direct et certain avec les conditions de l'accouchement, mais est le plus souvent imprévisible et inévitable, et surtout est sans lien avec les manquements qui lui sont reprochés, alors qu'il n'a pas effectué l'accouchement. Ils affirment que le suivi de grossesse tel qu'effectué n'a fait perdre aucune chance d'éviter la dystocie des épaules, soulignant que le dépistage du diabète est de peu d'efficacité sur la prévention des traumatismes du plexus brachial. Ils observent qu'aucun lien de causalité n'existe entre l'absence de césarienne à 39 semaines d'aménorrhée et les préjudices subis par Mme [G] et son enfant, cette pathologie résultant uniquement du choix de la méthode d'accouchement. Ils arguent de surcroît que l'absence de dossier médical ne justifiait pas l'absence de réalisation d'examens complémentaires, mais au contraire constituait une raison supplémentaire pour l'obstétricien de garde de faire un point précis sur la situation. Ils précisent que la Cour de cassation a rappelé qu'un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins conformes à des recommandations émises postérieurement aux faits litigieux, le tribunal ayant considéré ces publications postérieures dans le cadre de l'appréciation du lien causal.
Mme [Y] estime que la perte de chance ne pourrait se définir qu'à partir du moment où le docteur [Y] aurait dû, connaissance prise des éléments diagnostiques et cliniques lui permettant de déceler un éventuel accouchement dystocique, prendre la décision d'une césarienne. Elle prétend que cette perte de chance ne peut être globalisée en incluant celle strictement imputable à l'absence de programmation avant terme d'une césarienne. Elle estime que cette perte de chance imputable, si elle était retenue, ne pourrait dépasser 10 %.
Sur ce,
Le tribunal a considéré, sur la base de publications postérieures de la HAS de juillet 2005, qu'il n'y a pas de certitude sur le lien entre le diabète gestationnel et la macrosomie foetale et que le recours à une césarienne précoce en cas de diabète gestationnel n'est pas systématique. Il en a déduit l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre l'absence de ces examens et le dommage. Pour autant, s'il n'y a évidemment pas de relation causale directe et certaine entre les manquements et le dommage, il n'en demeure pas moins que les appelantes ont perdu une chance d'éviter les préjudices qu'elles ont chacune subis du fait de ces négligences, ce qui avait fait l'objet d'un débat devant les premiers juges.
Les manquements du docteur [C] ont fait perdre une chance d'éviter le dommage, au motif que la réalisation précoce d'une césarienne aurait pu éviter la dystocie. Pour autant, les manquements ne sont pas à l'origine de la dystocie de sorte que la réparation du préjudice ne peut être intégrale.
L'estimation d'une perte de chance de 50 % faite par les experts est pertinente. Il convient en effet de tenir compte du fait que la macrosomie n'est pas toujours causée par un diabète gestationnel et que les examens complémentaires susceptibles d'être réalisés présentent des résultats dont la fiabilité n'est pas certaine, justifiant que cette perte de chance ne soit pas appréciée dans des proportions plus élevées.
Les manquements du docteur [Y] ont également fait perdre une chance d'éviter les préjudices issus des conditions de cette naissance. Le docteur [Y] ne peut être exonéré de sa responsabilité au seul motif qu'il n'a été avisé d'un accouchement dystocique que tardivement et qu'il n'avait, selon Mme [Y], aucun signe susceptible de l'alerter. Son manquement, qui a consisté dans le fait de ne pas prendre en compte certaines données cliniques dont il était informé, à savoir la hauteur utérine d'une part, la prise de poids de la mère d'autre part, et le fait qu'il s'agissait d'un troisième accouchement et d'une quatrième grossesse, a fait perdre une chance à Mmes [G] de ne pas subir le dommage, alors qu'il avait été appelé en raison de la dystocie des épaules constatée par la sage-femme de garde. Cette absence de prise en compte d'éléments figurant au dossier médical de la patiente pour l'accouchement puis la décision de ne pas pratiquer une césarienne mais de procéder à des manoeuvres d'extraction de l'enfant ont fait perdre une chance d'éviter les préjudices.
' sur la condamnation in solidum
Mmes [G] sollicitent la condamnation in solidum des deux praticiens co-auteurs d'un même dommage et demandent à la cour d'écarter toute éventuelle demande de partage de responsabilité, qui ne concernerait que leurs rapports réciproques.
Elles observent que le docteur [Y] n'avait pas souscrit d'assurance responsabilité civile lors de son remplacement du docteur [L], obstétricien de garde, lequel n'avait pas avisé l'ordre de ce remplacement ni indiqué si son assurance couvrait les faits de son remplaçant.
Le docteur [C] et son assureur concluent au rejet de la demande de condamnation in solidum, la dystocie étant exclusivement imputable au choix du mode d'accouchement.
Sur ce,
Les manquements successifs des deux médecins ont tous deux concouru au dommage et justifient leur condamnation in solidum.
Contrairement à ce qui est soutenu par le docteur [C] la dystocie est aussi la conséquence de l'absence d'examens complémentaires par ce dernier, examens qui auraient permis de confirmer la macrosomie et de poser l'indication de césarienne. Elle résulte également du fait que les éléments figurant au dossier n'ont pas été portés à la connaissance de l'équipe de garde, qui n'a alors pas été en mesure d'envisager le risque de dystocie.
L'absence de couverture par une société d'assurance de la responsabilité civile professionnelle du docteur [Y] est sans incidence quant au principe d'une condamnation solidaire.
' sur les appels en garantie
Le docteur [C] et la MACSF appellent en garantie Mme [Y] en considérant que c'est l'absence de réalisation d'une césarienne qui est à l'origine de l'intégralité des préjudices subis par l'enfant. Ils rappellent que la loi du 4 mars 2002 impose à tout professionnel de santé de souscrire une assurance couvrant leur exercice professionnel, sans qu'il appartienne au médecin remplacé, le docteur [L], d'étendre sa couverture à son remplaçant. Ils s'opposent en conséquence à la garantie sollicitée à l'encontre du docteur [C] par le docteur [Y].
Mme [Y] demande la garantie de la MACSF. Elle qualifie de curieux le fait que le contrat de RCP du docteur [L] n'ait pas été communiqué dans le cadre de la procédure, et la MACSF à qui il avait été enjoint d'adresser ce contrat ne l'a pas fait.
Sur ce,
Il sera rappelé que le docteur [Y] était tenu, à la date des faits, de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, même lors d'une situation de remplacement. L'absence de communication du contrat responsabilité civile professionnelle du docteur [L], médecin de garde remplacé, est indifférent.
Les experts ont estimé que dans leurs rapports entre eux, le docteur [C] devait supporter 60 % des dommages et le docteur [Y] 40 %.
La répartition doit prendre en compte les fautes respectives des deux médecins, dont l'un a suivi toute la grossesse et a commis plusieurs fautes ayant concouru au dommage, tandis que le second n'est intervenu que le jour de l'accouchement, a certes mal évalué le risque d'un accouchement dystocique, mais ne disposait pas du dossier médical, ce qui a contribué à sa mauvaise appréciation de la situation médicale.
Il est justifié en conséquence de dire que le docteur [C] et son assureur devront garantir Mme [Y] à raison de 70 % des sommes dues, Mme [Y] n'étant tenue que pour 30 % des dommages-intérêts.
' sur la réparation des préjudices
* sur la provision demandée par Mme [N] [G]
Mme [N] [G], désormais majeure, sollicite une provision de 60 000 euros en considérant les premiers éléments recueillis par les experts, lors de l'expertise menée en mars 2013, alors que l'enfant née en [Date naissance 18] 2002 était dans sa 11ème année.
Les experts ont précisé les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et temporaire :
- 100 % pour les deux premiers mois de la vie de [N], puis du 16 juillet 2009 au 20 août 2009 (hospitalisation pour chirurgie)
- 80 % de trois mois à un an
- 50% de l'âge d'un an à 6 ans et 1/2,
- 40 % du 20 août 2009 au 18 août 2011,
- depuis le 5 septembre 2011, 30 %.
Les souffrances sont évaluées à 3/7 en considérant la nature chronique du problème de santé, de son retentissement sur les activités sportives, les entraves à la manipulation des deux mains.
Les experts font par ailleurs état d'un préjudice esthétique temporaire de 2/7, en raison de la motricité de l'épaule et du coude droits, de la cicatrice.
Ces éléments justifient d'allouer à Mme [N] [G] une provision de 30 000 euros en tenant compte de la perte de chance estimée à 50 %.
Il sera rappelé que la cour n'est saisie que par les termes du dispositif. S'il est évoqué la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise dans le corps des conclusions, cette demande n'est pas reprise au dispositif. La cour, qui dispose de la faculté d'ordonner une mesure d'instruction d'office, estime opportun, au regard de l'âge et des dernières interventions effectuées, d'ordonner une telle mesure, dans les conditions précisées au dispositif
* sur le préjudice de Mme [X] [G]
Le dommage de Mme [G] consiste dans des troubles périnéaux suite à un accouchement traumatique par les voies naturelles.
' préjudices temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 10 %
Mme [G] sollicite la somme de 1 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le préjudice est à indemniser pour la période du 4 novembre au 20 mars 2004 (date de l'examen auprès du docteur [B]).
Il est justifié d'allouer à Mme [G] la somme de 502 jours x 25 x 10 % = 1 255 euros, soit après application de la perte de chance, la somme de 627,50 euros, à laquelle sont tenus in solidum le docteur [C] et la Macsf d'une part, Mme [Y] d'autre part.
* souffrances endurées
Mme [G] sollicite une somme de 6 000 euros.
L'expert a retenu un taux de souffrances endurées à 3/7 en considérant la nature chronique du problème de santé.
Il est justifié d'allouer à Mme [G] une somme de 3 000 euros en tenant compte de la perte de chance.
- préjudices permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 10 %
Mme [G] était âgée de 36 ans au moment des faits et de 38 ans à la date de la consolidation.
Elle sollicite une somme de 20 000 euros.
En prenant une valeur du point d'invalidité de 2 000 euros, il sera alloué à Mme [G] une somme de 2 000 x 10 %, soit après application de la perte de chance, une somme de 10 000 euros.
* préjudice sexuel
Mme [G] sollicite une somme de 15 000 euros.
L'expert mentionne que Mme [G] fait part de quelques difficultés pour avoir des rapports et évoque avoir parfois des douleurs, sans détail.
Il est justifié d'allouer à Mme [G] une somme de 5 000 euros, soit après prise en compte de la perte de chance, une somme de 2 500 euros.
' sur les demandes de la CPAM
La CPAM Du Val d'Oise fait état de dépenses de santé actuelles pour un montant de 34,12 euros pour Mme [X] [G] et de 95 060,60 euros pour [N] [G].
Il est justifié par les éléments versés par la CPAM l'imputabilité des frais au dommage causé par les manquements des deux médecins mis en cause. A juste titre, la CPAM rappelle que les attestations d'imputabilité sont établies par un médecin conseil qui appartient au service du contrôle médical, service national indépendant et détaché des CPAM, en application des dispositions R315-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette attestation établit suffisamment la nature des frais exposés et leur imputabilité des frais engagés par l'organisme social à la suite des conséquences de l'accouchement et des conditions de la naissance de [N].
Le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] sont condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 95 094,72 euros, en tenant compte de la perte de chance, soit 47 547,36 euros.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, date des conclusions devant le tribunal, sur la somme de 44 483,75 euros, et du 9 septembre 2015 sur le reliquat.
Le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] sont condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
' sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
Le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] sont condamnés in solidum à payer à Mmes [G] la somme de 4 000 euros chacune et à la CPAM la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.
Le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne, et conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle concernant Me Ingrid Briollet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement
Déclare Mme [Y] irrecevable en sa demande tendant à dire l'appel formé à son encontre caduc,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le docteur [C] et feu le docteur [Y] ont commis des manquements à l'origine d'une perte de chance subie par Mmes [X] et [N] [G],
Dit qu'ils sont tenus in solidum de réparer les préjudices subis du fait de cette perte de chance à hauteur de 50 % du dommage,
Dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur [C] et la MACSF devront garantir Mme [Y], ayant droit de feu le docteur [Y] à hauteur de 70 % des préjudices imputables,
Condamne in solidum le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] à payer à Mme [N] [G] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros,
Condamne in solidum le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
- 627,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 47 547,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015 sur la somme de 44 483,75 euros, et du 9 septembre 2015 sur le reliquat,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. le docteur [Z] [R] CHU [16] [Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun.
Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que la MACSF ou tout intéressé devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles, avant le 30 octobre 2023, la somme de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile.
Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Désigne Mme [O] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise.
Dit qu'il est sursis à statuer sur le mérite des demandes des parties et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour vérification des diligences.
Condamne in solidum le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] à payer à Mmes [G] la somme de 4 000 euros chacune et à la CPAM la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.
Condamne in solidum le docteur [C] et la MACSF ensemble et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne, et conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle concernant Me Ingrid Briollet.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, président et par Madame K. FOULON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,