Cour de cassation, 24 septembre 2008. 06-45.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.772
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 26 septembre 2006) que Mme X... a été engagée à compter du 18 avril 1995 en qualité de responsable de la vie associative par l'Association des paralysés de France ; que, par lettre du 26 avril 2003, la déléguée départementale, a fait part à Mme X... de remarques d'adhérents et de bénévoles se plaignant de son comportement autoritaire et d'un changement d'ambiance ; que, par lettres des 10 et 16 septembre 2003, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet entretien ; que, par lettre du 9 octobre 2003, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement ; que le 7 novembre 2003, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et attentatoires à la vie privée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que le licenciement prononcé dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et pour les faits qui sont ceux-là mêmes qui l'ont motivé, présente nécessairement un caractère disciplinaire, peu important que l'employeur, dans la lettre de notification du licenciement, ait cru pouvoir donner aux faits litigieux une qualification différente ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'employeur pouvait interrompre la procédure disciplinaire qu'il avait initiée, et prononcer, pour les mêmes faits, un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
2° / que le juge prud'homal doit qualifier la cause du licenciement, et que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle procède d'une volonté délibérée du salariée, est constitutive d'une faute et justiciable, à ce titre, de la procédure disciplinaire applicable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que la lettre de licenciement reprochait à la salariée des méthodes de management autoritaires, un comportement tyrannique et une volonté de nuire de façon sournoise, autant d'agissements qui vont à l'encontre des valeurs de l'association et de la nécessité de travailler en équipe ; qu'il lui était encore reproché une incapacité à se remettre en cause, un manque de discernement face aux plaintes exprimées et une propension à faire naître des incompréhensions et des quiproquo et à s'exprimer de manière abrupte ; qu'en refusant néanmoins d'admettre le caractère disciplinaire du licenciement prononcé, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations, violant ainsi derechef les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée ; que la cour d'appel a souverainement retenu que le fait que l'employeur avait dans un premier temps envisagé une sanction disciplinaire pour ensuite l'abandonner pour une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle n'était pas constitutif d'une fraude à la loi ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les reproches formés à l'encontre de la salariée concernaient ses méthodes de management inappropriées à un travail en équipe et de nature à nuire à l'efficacité de l'association, son incapacité à se remettre en cause, malgré le délai dont elle avait bénéficié pour le faire, et son manque de discernement face aux plaintes exprimées, a décidé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1232-1, que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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