Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR2T
Décision déférée à la Cour : Décision du 1er octobre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/325431
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 191
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCP PDGB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura AMIECH-CARRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- mis en délibéré au 07 Avril 2023 prorogé au 28 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En septembre 2017, Monsieur [M] [N] [E] a mandaté la SCP PDGB, société d'avocats, pour le défendre et le représenter devant le tribunal de commerce de Melun devant lequel il était assigné par la société Archibald mandataire judiciaire de la société Bati MJ pour obtenir paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de cette société d'un montant de 2.772.210 €.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Début octobre 2019, Monsieur [N] [E] a mandaté un autre avocat.
Par lettre RAR en date du 9 avril 2020, reçue le 29 avril suivant, la SCP PDGB a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires dus par Monsieur [N] [E] , la SAS Holding [E] et CRHI pour la somme de 6.021 € HT, sur laquelle a été payée la somme de 5.021 € HT, soit un solde de 1.000 € HT.
Par décision réputée contradictoire en date du 2 octobre 2020, le bâtonnier a :
- mis hors de cause la société Holding [E],
- fixé à la somme de 6.021 € HT le montant total des honoraires dus par Monsieur [N] [E] ,
- constaté le paiement de la somme de 5.021 € HT,
- condamné Monsieur [N] [E] à payer la somme de 1.000 € HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision,
-débouté la SCP PDGB de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 5 octobre 2020 dont les parties ont signé les AR le 6 octobre suivant par la SCP PDGB, et les 7 et 21 octobre 2020 par Monsieur [N] [E] .
Par lettre RAR en date du 29 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [N] [E] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023, renvoyée à celle du 17 février 2023 à laquelle elles étaient toutes deux présentes ou représentées.
A cette dernière audience, Monsieur [N] [E] a demandé oralement, en se rapportant à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
-infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
-fixer le montant total des honoraires dû par Monsieur [N] [E] à la SCP PDGB à la somme de 1.824,96 € TTC,
Par conséquent
-condamner la SCP PDGB à lui verser la somme de 4.200,24 € TTC,
-la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [N] [E] fait valoir que :
- la SCP PDGB n'a établi aucune convention d'honoraires ;
- il conteste le décompte de 28,45 heures de temps passé produit par la SCP PDGB ;
- il a payé une provision de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC le 28 septembre 2017 qui n'a jamais été déduite par la SCP PDGB, ainsi que la facture du 22 mars 2018 de 2.021 € HT, soit 2.425,20 € TTC ;
- certes la SCP PDGB a rédigé des conclusions de 14 pages mais n'a assuré aucune audience de plaidoiries, et le jugement en date du 18 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Melun a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris ;
-la cour d'appel devra réduire différentes diligences dont la SCP PDGB sollicite le paiement;
-le montant effectivement dû par lui est de 1.824,96 € TTC, si bien qu'eu égard à ses deux paiements, la SCP PDGB doit le rembourser d'une grande partie de ceux-ci.
La SCP PDGB a demandé oralement, en se rapportant à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
- confirmer la décision déférée,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- débouté Monsieur [N] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- autoriser la SCP PDGB à recouvrer directement contre Monsieur [N] [E] ces sommes en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCP PDGB explique que :
- Monsieur [N] [E] qui lui a demandé de le défendre devant le tribunal de commerce alors qu'il encourait également des poursuites pénales du chef d'abus de biens sociaux, de banqueroute, de faux et d'usage de faux, lui a payé sans contestation ni réserve une provision de 3.000 € HT, puis la facture d'honoraires détaillée de mars 2018, également sans contestation ni réserve ;
- Monsieur [N] [E] n'a jamais contesté, ni dans son principe ni dans son montant, les factures d'honoraires ; il ne peut remettre en cause ces factures, le cabinet d'avocats justifiant du travail effectué ;
- les factures ont été établies au temps passé « selon les taux horaires habituels, à savoir 350 € pour un associé et 200 € pour un avocat collaborateur » ;
- c'est le 4 octobre 2019 que le cabinet d'avocats a été informé qu'il était dessaisi au profit d'un autre cabinet ;
- l'analyse de Monsieur [N] [E] fait fi de la complexité technique de son dossier, de sa difficulté, et de ses enjeux, si bien que le travail de recherche effectué par le cabinet d'avocats ne se cantonne pas à la citation de la jurisprudence, mais implique un travail de fond sur les questions juridiques soulevées, avant de rédiger les conclusions.
SUR CE
1 ' Le recours de Monsieur [N] [E] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Monsieur [N] [E] ne conteste pas avoir confié une mission à la SCP PDGB, société d'avocats, alors que sa société BATI MJ était en liquidation judiciaire, pour le défendre personnellement devant le tribunal de commerce de Melun en comblement du passif.
Il conteste la qualité du travail réalisé par la SCP PDGB, ainsi que le montant des honoraires réclamés par celle-ci.
3 ' La procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Ainsi, les griefs de Monsieur [N] [E] sur le contenu des conclusions de l'avocat, qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991.
4 ' Ensuite, aucune convention d'honoraires n'ayant été signée par les parties, les honoraires de BBB doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, eu égard au début de la mission confiée à la SCP PDGB le 11 septembre 2017 comme le reconnaissent les parties, et suivant la facture du 22 mars 2018 (cf sa pièce 5).
Elles sont également d'accord sur la date de fin de mission de la SCP PDGB intervenue le 7 octobre 2019 à l'initiative de Monsieur [N] [E] qui a mandaté un autre cabinet d'avocats (cf la pièce 7 du cabinet d'avocats).
5 ' Les factures et/ou notes d'honoraires suivantes ont été émises par la SCP PDGB :
-une note de « provision n° 217090174 » en date du 28 septembre 2017 de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC. Il est indiqué « provision relative aux travaux que vous avez bien voulu nous confier dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Melun » (cf pièce 9 de la SCP PDGB).
Aucun détail des diligences réalisées ou à réaliser n'est précisé.
Cette facture a été payée 3.600 € TTC par Monsieur [N] [E] selon la mention « facture acquittée » figurant dessus et « l'extrait de compte » de Monsieur [N] [E] au cabinet d'avocats (cf sa pièce 11).
Il est constant que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que suivant l'article 10 loi du 31 décembre 1971, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention
Ors en l'espèce, même si Monsieur [N] [E] a payé la facture précitée, il est établi qu'il ne s'agissait que d'une 'provision' et non pas d'une 'note d'honoraires' de diligences préalablement réalisées, que cette facture, de facto, ne décrit aucune diligence facturée, aucune indication du temps facturé, ni du taux horaire appliqué, de sorte qu'elle ne pouvait pas permettre à Monsieur [N] [E] de la payer en toute connaissance de cause.
La règle du paiement pour 'service rendu' ne peut donc pas être appliquée à cette facture. Pour ce motif, son paiement peut être remis en cause.
- une note d'honoraires n° 218030127 en date du 22 mars 2018 d'un montant de 2.021 € HT, soit 2.425,20 € TTC. Il est indiqué « Honoraires relatifs aux travaux que vous avez bien voulu nous confier au cours de la période du 11 septembre 2017 au 19 mars 2019 ». A cette facture est joint un « détail de la facture ... » comportant la description des diligences date par date, au nombre total de 19, avec l'indication du temps facturé par diligence, le montant HT de chaque diligence, les initiales des intervenants PJ et LA, et la description succincte de chaque diligence (cf la pièce 5 de la SCP PDGB).
Cette note d'honoraires a été payée intégralement TTC à la SCP PDGB selon la mention « facture acquittée » figurant dessus et « l'extrait de compte » de Monsieur [N] [E] au cabinet d'avocats (cf sa pièce 11 ).
Mais si cette note d'honoraires mentionne la date des diligences, leur montant et la nature des diligences facturées, elle ne comporte aucune indication du taux horaire appliqué à chaque avocat, désigné uniquement par les initiales, de sorte ces absences ne pouvaient pas permettre Monsieur [N] [E] de la règler en toute connaissance de cause.
La encore, la règle du paiement pour 'service rendu' ne peut pas être appliquée à cette note d'honoraires. Pour ce motif, son paiement peut être remis en cause.
- une note d'honoraires n°21910060 en date du 7 octobre 2019 d'un montant de 1.316,67 € HT, ramené à 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC. Il est indiqué « honoraires relatifs aux travaux que vous avez bien voulu nous confier au cours de la période du 16 octobre 2018 au 17 septembre 2019 » (cf la pièce 7 de la SCP PDGB).
Est joint au dos de cette note d'honoraires, un « détail de la facture » comportant :
- 6 diligences réalisées par Me [T] [S] [I],
- 1 diligence réalisée par Me [R] [G],
portant mention de la nature de chaque diligence, de la durée de chacune, et de leur montant HT.
Mais dès lors que cette note d'honoraires n'a pas été payée par Monsieur [N] [E] qui conteste son montant, la règle du paiement pour 'service rendu' ne peut pas être appliquée.
7 ' Aucune « fiche de diligences » n'est communiquée par la SCP PDGB.
Mais il ressort de l'examen de la totalité des pièces des parties (cf notamment les pièces 2,4, 6, 12 à 19, 23 de la SCP PDGB) que le cabinet d'avocats justifie avoir réalisé un travail sérieux et suivi du dossier de Monsieur [N] [E] qui présentait des difficultés puisqu'il était poursuivi personnellement par le mandataire judiciaire en paiement d'une somme de plus de 2 millions d'euros en comblement de passif de sa société en liquidation judiciaire, et alors que la moitié de cette demande était constituée d'un redressement fiscal que Monsieur [N] [E] avait contesté seul auprès de la DGFIP et par requête devant le tribunal administratif de Melun.
Enfin, Monsieur [N] [E] faisait l'objet parallèlement de poursuites judiciaires pénales devant le tribunal correctionnel de Melun où il était convoqué pour une audience du 14 février 2018 pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux et banqueroute.
Au vu de l'ensemble des pièces produites précitées, il est justifié d'évaluer ainsi les diligences effectuées au cours de la mission par les deux avocats, Me [G] qui est avocat associé, et Me [S] [I] qui avocate collaboratrice, selon les indications figurant dans les écritures de la SCP PDGB :
- 1 RDV qui s'est tenu en accord avec Monsieur [N] [E] avec les deux avocats pendant 1 h. Cette heure sera facturée pour chacun d'eux ;
-une vingtaine de mails et de courriers (en télécopie) envoyés à Monsieur [N] [E], au confrère adverse, au président du tribunal de commerce et/ou reçus d'eux tous, soit 2 h de temps passé par chaque avocat de la SCP PDGB ;
- la lecture des documents produits par Monsieur [N] [E] , par son adversaire, de l'assignation de ce dernier, de la saisine de la DGFIP et du tribunal administratif, ainsi que les recherches juridiques, soit 2 h pour Me [G] et 3 h pour Me [S] [I] ;
- les conclusions rédigées par Me [G], de 14 pages, contenant des démonstrations juridiques soutenues, avec 5 pièces communiquées, chiffrées à 5 h de temps passé sur ce dossier compliqué ;
- les communications téléphoniques : 1 h pour Me [G] et 1 h pour Me [S] Carré.
8 ' Eu égard à la notoriété de Me [G] de la SCP PDGB, qui est associé, il convient de retenir le taux horaire qu'il déclare, de 350 € HT, non remis en cause par Monsieur [N] [E] , et celui de 200 € HT pour l'avocate collaboratrice Me [S] [I].
9 ' Ainsi, par application des critères pour fixer les honoraires, cités par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et au vu du temps passé susvisé pour chaque diligence, et du taux horaire appliqué à chaque avocat, il convient de fixer à 5.250 € HT les honoraires dûs par Monsieur [N] [E] à la SCP PDGB pour l'exercice de sa mission de fin septembre 2017 au 7 octobre 2019, ce qui représente 6.300 € TTC au taux applicable de TVA de 20 %.
Dès lors que Monsieur [N] [E] a déjà versé à BBB une somme de 3.600 € TTC et une autre de 2.425,20 € TTC, il reste devoir à la SCP PDGB un solde de 274,80 € TTC ( 6.300 € - 3.600 € - 2.425,20 €) qu'il est condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision du bâtonnier en date du 2 octobre 2020.
La décision déférée est donc infirmée.
10 ' Monsieur [N] [E] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance. Elles sont toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débats publics, par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition, et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours exercé par Mr [M] [N] [E],
Infirmant la décision prononcée le 2 octobre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
En conséquence,
Fixe à la somme de 5.250 € HT, soit la somme de 6.300 € TTC, les honoraires dûs par Mr [M] [N] [E] à la SCP PDGB pour l'exercice de sa mission effectuée entre le 11 septembre 2017 et le 7 octobre 2019,
Constatant que Mr [M] [N] [E] a payé la somme de 3.600 € TTC à titre de provision, et celle de 2.425,20 € TTC au titre de la facture du 22 mars 2018, à la SCP PDGB,
Condamne Monsieur [M] [N] [E] à payer à la SCP PDGB le solde de 274,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020,
Condamne Monsieur [M] [N] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT