Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 118
Rôle N° RG 22/12291 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAA5
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIC
C/
S.A.R.L. ESTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ségolène TULOUP
Me Jean-david MARION
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du président tdu Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00062.
APPELANTE
Société ETABLISSEMENTS PIC SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON substituant Me TULOUP Ségolène, plaidant
INTIMEE
Société ESTP SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2019 la société Établissements Pic a livré à la société ESTP une mini pelle mécanique au prix de 39.600 euros, montant qui a été financé au moyen d'un contrat de colocation de longue durée conclu entre la société JL Finances d'une part, et les sociétés ESTP et EPS Travaux, d'autre part.
A la suite d'une panne, l'engin a été ramené auprès des Établissements Pic pour réparation en février 2020.
Le 12 juillet 2021, la société ESTP, invoquant la rétention de la pelle mécanique par la société Établissements Pic, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon afin d'obtenir la restitution de l'engin sous astreinte, le remboursement des échéances de la location à hauteur de 18.514,65 euros et l'indemnisation du préjudice d'exploitation pendant la période d'immobilisation, soit la somme de 90.000 euros.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a':
-condamné la société Établissements Pic au règlement à titre provisionnel de la somme de 18.514,65 euros au profit de la société ESTP,
-condamné la société Établissements Pic au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
-débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
-constaté que l'exécution provisoire est de droit
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Par acte du 12 septembre 2022 la société Établissements Pic a interjeté appel de l'ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Établissements Pic (SAS) fait valoir que':
-la motivation du juge des référés, fondée essentiellement sur les dires du conseil de la société ESTP, est critiquable et caractérise par ailleurs un défaut de motivation s'agissant du montant des échéances retenues et du prétendu laxisme de la société Établissements Pic,
-le juge des référés a statué alors que l'obligation est sérieusement contestable dès lors que d'une part, la société ESTP n'est que colocataire de la pelle mécanique, et que d'autre part, l'échéancier de remboursement n'est nullement probant,
-il s'est écoulé un délai de 20 mois entre l'entrée du matériel dans ses ateliers et sa reprise par la société Établissements Pic ; pour autant, il n'est pas établi que ce délai lui soit imputable alors qu'elle a fait preuve de diligences dans la reprise et la réparation de l'engin, et qu'elle n'avait aucun intérêt à le conserver dans ses locaux'; aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à l'assignation et elle ne peut être tenue responsable de conflits internes,
Ainsi, la société Établissements Pic demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 1362 du Code civil
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce rendue en date du 27 juillet 2022
Vu les pièces versées au débat
- JUGER l'appel recevable ;
- REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la Société PIC
o Au règlement à titre provisionnel de la somme de 18.514,65 € au profit de la société ESTP,
o Au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
o Au entiers dépens liquidés à la somme de 81,32 € TTC
- REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société PIC de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence, statuant à nouveau,
- DEBOUTER la Société ESTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la Société ESTP à payer à la SAS ETABLISSEMENT PIC la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel
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La société ESTP a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'appel interjeté par la société Etablissements Pic.
MOTIFS
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Établissements Pic établit l'existence de contestations sérieuses excluant la compétence de juge des référés et ce, alors qu'aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'est constitué.
En effet, seul un refus fautif et non sérieusement contestable de restituer l'engin après réparation est susceptible de justifier un remboursement provisionnel des échéances de la location dont la société ESTP a pu s'acquitter pendant la période d'immobilisation de l'engin.
Pour autant, outre que ce débat relève d'une appréciation au fond de la responsabilité contractuelle de la société Établissements Pic, il apparaît que la société ESTP n'a pas justifié a minima de la délivrance d'une mise en demeure préalable à l'assignation en référé afin de solliciter la restitution amiable de l'engin.
Ainsi, la pièce numérotée 6 produite par la société ESTP en première instance (pièce 13 de l'appelante) ne constitue pas une mise en demeure mais un échange relatif à une demande de certificat à neuf du véhicule et ne permet pas en tout état de cause de caractériser une carence manifeste de la société Établissements Pic dans la restitution de l'engin après réparation, et ce, alors même qu'aucun motif de rétention n'est allégué de la part de cette dernière.
La société ESTP, défaillante en appel, ne communique pas d'élément de nature à étayer l'existence d'une demande préalable en restitution.
Par ailleurs, constitue également une contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés, l'existence d'une cotitularité des droits de location entre la société ESTP et une autre société, EPS Travaux, non partie aux débats, laissant supposer que la société ESTP n'a pas supporté de façon exclusive le règlement des échéances, et excluant de fait, en l'état des seuls éléments produits, qu'elle en sollicite seule le remboursement.
En conséquence, il résulte de ces éléments que le juge des référés, et pas davantage la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence pour statuer sur une demande, même à titre provisionnel, en présence de divergences sérieuses existant entre les parties, supposant un examen au fond des responsabilités respectives.
Pour le surplus, la pelle mécanique ayant été remise à la société ESTP pendant le cours de la procédure de référé, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de restitution sous astreinte formée par cette dernière.
L'ordonnance sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société ESTP de sa demande de restitution de l'engin et constaté que l'exécution provisoire était de droit.
En outre, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure civile il a été retenu que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur des dommages et intérêts sauf à l'effet de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Il en résulte que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ESTP au titre du préjudice d'immobilisation (90.000 euros).
La société ESTP, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera tenue de payer à la société Établissements Pic la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, sauf en ce qu'elle a débouté la société ESTP de sa demande de restitution de l'engin, et constaté que l'exécution provisoire était de droit,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit le juge des référés incompétent à l'effet de statuer sur la demande de la société ESTP tendant au remboursement des échéances du contrat de location longue durée à hauteur de la somme de 18.514,65 euros, ainsi que sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'immobilisation,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ces chefs de demandes,
Condamne la société ESTP aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société ESTP à payer à la société Établissements Pic la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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