Tribunal Administratif de Dijon, 30 août 2022. 2202203
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202203
Date de décision :
30 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A B soumet au Tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocation familiale de l'Yonne relatif à des indus d'allocation de rentrée scolaire, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 du même code précise : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu des dispostions de l'article L. 511-1 de ce même code : " Les prestations sociales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () "
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions relatives à l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A B, en ce qui concerne les conclusions relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire au tribunal judiciaire d'Auxerre.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Fait à Dijon, le 30 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
N. Delespierre
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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