Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 280
Rôle N° RG 24/00895 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO4K
[U] [N] [Z] [D] [N], [Z], [D] [T]
C/
[C] [O], [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Claude RAMOGNINO
- Me Nathalie DACLIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024/M42.
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [U] [T]
né le 11 Mai 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [C] [G]
née le 30 Octobre 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024.
Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 17 mai 2021, Mme [C] [G] a assigné M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sa condamnation à lui payer l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 40 000 €, stipulée dans une promesse unilatérale de vente du 22 novembre 2019.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, cette juridiction a :
- autorisé Me [J], notaire, à se libérer au profit de M. [T], de la première partie de l'indemnité d'immobilisation, égale à la somme de 20 000 €, versée entre ses mains lors de la signature de la promesse de vente du 22 novembre 2019 ;
- rejeté la demande de Mme [G] en condamnation de M. [T] à lui verser le solde de l'indemnité d'immobilisation égal à la somme de 20 000 € ;
- rejeté la demande de M. [T] aux fins de condamnation de Mme [G] à des dommages-intérêts au titre des frais engagés dans le cadre de la vente ;
- condamné Mme [G] à payer à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 5 avril 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- autorisé le notaire à se libérer au profit de M. [T] de la première partie de l'indemnité d'immobilisation, égale à la somme de 20 000 €, versée entre ses mains lors de la signature de la promesse de vente du 22 novembre 2019 ;
- rejeté sa demande de condamnation de M. [T] à lui verser le solde de l'indemnité d'immobilisation égale à la somme de 20 000 € ;
- rejeté le surplus des demandes tendant à la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à sa charge et condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident du 17 juillet 2023, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [G] le 23 juillet 2023, qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel et déclare l'appel irrecevable comme s'agissant d'un appel général.
Par ordonnance d'incident du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions déposées par Mme [G] le 23 juin 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a rappelé que l'étendue des prétentions dont la cour est saisie est déterminée selon les conditions posées par l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de ce texte et que, dès lors que le dispositif des conclusions de Mme [G] mentionne une demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ainsi que l'objet des demandes, il importe peu que les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée ne soient pas repris in extenso.
Par requête transmise le 22 janvier 2024, M. [T] a déféré cette décision à la cour.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance ;
' déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [G] en qualité d'appelante le 23 juin 2023 ;
' prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
' déclarer en tant que de besoin l'appel de Mme [G] irrecevable comme s'agissant d'un appel général ;
' débouter Mme [G] de ses demandes ;
' condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
Il soutient que :
- les conclusions de Mme [G], notifiées le 23 juin 2023, sont irrecevables en ce qu'elles ne contiennent pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués mais une demande d'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement, en contradiction avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et des articles 562 et 901, 4° du même code, qui prohibent l'appel général ;
- l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqués dans les conclusions ne peut pas être compensée par la demande d'infirmation totale, qui est elle-même irrecevable ;
- l'appel de Mme [G] est dénué d'effet dévolutif puisque les seuls chefs de jugement critiqués, énoncés dans la déclaration d'appel, ne sont accompagnés d'aucune demande d'infirmation ;
- l'infirmation n'est donc valablement demandée ni dans la déclaration d'appel, ni dans les conclusions ;
- à défaut de notification de conclusions conformes dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [G], demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance du 17 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] aux entiers dépens de la procédure d'incident et du déféré.
Elle fait valoir que :
- ses conclusions d'appelante sont recevables, en ce qu'elles contiennent un énoncé des chefs de jugement critiqués, notamment en page 5 et au sein d'une sous-partie intitulée 'sur les critiques du jugement intervenu', ainsi que, dans le dispositif, une demande d'infirmation ;
- l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation dès lors que ses prétentions y figurent ;
- l'article 562 et l'article 901, 4° du code de procédure civile ne lui interdisent pas de solliciter dans ses conclusions l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans énoncer les chefs de jugement critiqués, puisque cette exigence concerne exclusivement la déclaration d'appel qui, en l'espèce, contient bien l'énoncé des chefs de jugement critiqués, de sorte qu'il n'existe aucune contradiction avec ses conclusions ;
- l'appelant n'est pas tenu de formuler sa demande d'infirmation dans la déclaration d'appel.
Motifs de la décision
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 954 du code civil, les conclusions comprennent, notamment, un énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi que les prétentions des parties.
Les conclusions exigées par l'article 908, adressées à la cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, déterminent l'objet du litige. Elles doivent comporter non seulement une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance, mais également les prétentions de l'appelant.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions impartis par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Enfin, l'article 562 de ce même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il convient donc de distinguer la déclaration d'appel qui délimite les chefs du jugement dévolus à la cour (le périmètre de saisine) et les conclusions des parties qui ont pour vocation de définir l'objet du litige.
La demande d'infirmation du jugement figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant est nécessairement afférente aux chefs critiqués dans la déclaration d'appel, à savoir ceux dévolus à la cour, puisque les parties ne peuvent formuler de prétentions qui ne seraient pas en rapport avec le périmètre de saisine de la cour et que celle-ci, lorsqu'elle statue, le fait nécessairement 'dans les limites de sa saisine'.
Il en résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, doit comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, ainsi que ses prétentions, qui définissent l'objet du litige et qu'à défaut, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été remise au greffe par le RPVA le 5 avril 2023. L'objet de l'appel, tel qu'il figure sur cette déclaration est ainsi libellé : ' il est interjeté appel du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a :
- autorisé le notaire à se libérer au profit de M. [T] de la première partie de l'indemnité d'immobilisation, égale à la somme de 20 000 €, versée entre ses mains lors de la signature de la promesse de vente du 22 novembre 2019,
- rejeté sa demande de condamnation de M. [T] à lui verser le solde de l'indemnité d'immobilisation égale à la somme de 20 000 €,
- rejeté le surplus des demandes tendant à la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à sa charge et condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'.
Mme [G] a adressé à la cour ses conclusions d'appelant par le RPVA le 23 juin 2023 et les a notifiées au conseil de l'intimé le même jour.
Dans le dispositif de ces conclusions, elle demande à la cour de :
' - infirmer le jugement du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire que l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente conclue entre
M. [T] et elle le 22 novembre 2019 lui est acquise ;
- condamner en conséquence M. [T] à lui payer la somme de 40 000 € à ce titre, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020 ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Il n'est pas contesté que le délai de l'article 908 du code de procédure civile a été respecté.
M. [T] soutient cependant qu'une demande d'infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', sans énonciation des chefs du jugement dont il est demandé l'infirmation, ne répond pas aux exigences des articles 562, 908 et 954 du code de procédure civile.
Il ajoute que la demande d'infirmation, sans précision, s'analyse en un appel total, alors que, dans sa déclaration d'appel, l'intéressée a expressément limité son rappel à certains chefs de la décision.
Cependant, Mme [G], après avoir délimité le périmètre de saisine de la cour dans sa déclaration d'appel, demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement, avant de formuler ses prétentions.
Dans le corps de ses conclusions, l'énoncé des chefs de jugement critiqués figure en page 5 et au sein d'un paragraphe intitulé 'sur les critiques du jugement intervenu'.
La demande d'infirmation, formulée dans le dispositif de ses conclusions, s'entend nécessairement dans les limites de la saisine de la cour, telle que définie par la déclaration d'appel.
Le formalisme revendiqué par M. [T] est donc inutile dès lors que les prétentions de l'appelante sont expressément mentionnées dans le dispositif des conclusions à la suite de la demande d'infirmation du jugement.
Sur ce point, il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, qui exige, lorsque le dispositif conclut à l'infirmation, l'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués, n'est applicable qu'aux procédures d'appel postérieures au 1er septembre 2024.
Contrairement à ce que soutient M. [T], cet appel n'est pas un appel général, comme tel prohibé, puisque celui-ci correspond à l'hypothèse où la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions remises à la cour par Mme [G] le 23 juin 2023, soit dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, déterminent bien l'objet du litige et ne sont pas irrecevables.
En conséquence, aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
L'appel n'est pas davantage irrecevable.
En effet, l'appel dit 'total' ne saisit pas la cour. En conséquence, à supposer qu'en l'espèce, il s'agisse d'un appel dit 'total', il est susceptible d'être sanctionné par une absence d'effet dévolutif , relevant de la seule appréciation de la cour, et non par une irrecevabilité relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
En tout état de cause en l'espèce, l'appel ne correspond pas à un appel total prohibé, dès lors que les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [G] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [U] [T] à payer à Mme [C] [G] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ;
Condamne M. [U] [T] aux entiers dépens de déféré et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT