Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-15.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.954
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1983 à 1985 par la société Colas Centre Ouest, aux droits de la Société routière Colas, la valeur de vêtements de travail fournis gratuitement par l'employeur à ses ouvriers de chantier ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 27 mai 1988) d'avoir maintenu ce redressement alors d'une part, que l'article 16 du décret du 8 janvier 1965 n'énumère pas limitativement les équipements de protection et de sécurité, ne prévoit ni n'impose aucun mode de preuve particulier de ce que les équipements fournis aux salariés entrent dans ses prévisions, que pour rejeter l'argumentation de la société Colas ayant expliqué en quoi les vêtements orange fournis à ses ouvriers répondaient techniquement à des impératifs de sécurité, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la preuve que ces vêtements entraient dans les prévisions du texte n'était pas apportée et qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 16 du décret précité, alors d'autre part, que faute d'avoir recherché si les vêtements dont s'agit constituaient effectivement ou non des équipements de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que la société Colas faisant état de la couleur vive des vêtements de travail mis à la disposition de ses ouvriers de chantier pour prétendre à leur classement parmi les équipements de protection individuelle au sens de l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la cour d'appel a estimé par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis que ces vêtements ne présentaient pas de propriétés protectrices particulières et a pu en déduire qu'il n'était pas établi qu'ils constituaient pour leurs bénéficiaires un équipement de protection individuelle à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Colas reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités forfaitaires pour fractionnement des congés payés versées à certains membres de son personnel alors qu'en refusant comme mode de preuve de l'utilisation effective desdites indemnités allouées à des salariés pour les couvrir de charges spéciales inhérentes à leur emploi les attestations sur l'honneur établies par ces salariés, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'examinant si les allocations forfaitaires pour fractionnement des congés payés avaient été effectivement utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il incombait à l'employeur de prouver cette utilisation, a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, sans exclure la possibilité d'apporter cette preuve par tous moyens, que les attestations produites n'étaient pas probantes ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, l'URSSAF ayant en outre réintégré pour partie dans l'assiette des cotisations l'indemnité de grand déplacement allouée pour la journée du vendredi à certains salariés, il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Colas du recours formé contre ce redressement, alors que les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas un montant déterminé, que n'étant pas contesté que les indemnités de grand déplacement litigieuses étaient inférieures à ce montant et ayant constaté la présence des salariés sur les chantiers 5 jours par semaine, la cour d'appel ne pouvait refuser la déduction desdites indemnités pour l'une de ces journées sans violer l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que si l'indemnité de grand déplacement est exonérée de cotisations à concurrence du montant fixé par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, c'est à la condition, selon ce même texte, que le salarié qui la perçoit se trouve empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence ; qu'ayant relevé que des investigations de l'agent de contrôle dont les constatations n'étaient pas sérieusement contestées par la société Colas, il résultait que les salariés bénéficiaires d'une indemnité de grand déplacement pour 5 jours par semaine, regagnaient leur domicile le vendredi soir, ce qui excluait qu'ils remplissent ce jour-là la condition posée par l'article 3 précité, la cour d'appel en a exactement déduit que la partie de l'indemnité litigieuse destinée à compenser les frais de découcher du vendredi devait être soumise à cotisations ; que sa décision échappe à la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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