Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-41.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.049
Date de décision :
26 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z...
Y..., demeurant 72, cité des Châlets, Cires-les-Mello (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Creil (section commerce), au profit de la société AUXITRANS, route de Cramoisy, Saint-Vaast-les-Mello, Cires-les-Mello (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes X..., A...
C..., B... Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyen réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1980 en qualité de chef d'atelier par la société Auxitrans a été licencié pour faute grave le 29 mai 1985 ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 9 décembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes de préavis, congés payés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait dû rechercher si M. Y... avait une raison légitime de s'absenter le 21 mai 1985, alors d'autre part, que le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs et alors enfin que seule une faute lourde aurait pu privé M. Y... de l'indemnité de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, statuant pas un jugement dénué de contradiction, a relevé que M. Y..., qui assurait la responsabilité de l'entreprise en l'absence du gérant, avait abandonné son poste le 21 mai 1985 ; qu'il a pu en déduire que le salarié avait commis une faute grave le privant non seulement de l'indemnité de préavis mais du prorata de congés payés sur cette indemnité ; que les critiques du pourvoi ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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