Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.544
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation Cognacq Jay, établissement reconnu d'utilité publique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Fondation Cognacq Jay, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que le bailleur n'établissait pas la réalité d'une modification des facteurs locaux de commercialité, que le preneur justifiait que la création de la ZAC du Front de Seine avait entraîné des démolitions, la transformation de la zone en chantier, la disparition de nombreuses sociétés importantes et l'instabilité des commerces voisins, la cour d'appel, devant laquelle n'avait pas été invoquée la réalisation de travaux d'amélioration par le bailleur, a légalement justifié sa décision en relevant qu'il n'y avait pas eu de modification des caractéristiques du local loué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Cognacq Jay aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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