Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Joseph B..., agriculteur, demeurant "Le Bourg" à Longes, Condrieu (Rhône),
2°/ Monsieur Robert, Claude, Marie Y..., cultivateur,
3°/ Madame Y..., née Claudette, Marie Z..., cultivatrice,
demeurant tous deux "Chassenoud" à Longes, Condrieu (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre A), au profit de Monsieur René D..., employé des Postes et Télécommunications, demeurant "Le Bourg", Longes, Condrieu (Rhône),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; M. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme G..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Goutet, avocat des époux Y... et de M. B..., de Me Bouthors, avocat de M. F..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant M. E... à M. B... et aux époux Y..., un arrêt d'une cour d'appel du 10 février 1982 a décidé qu'une partie d'une cour revendiquée était commune aux parties ; que M. B..., prétendant qu'au cours de l'instance M. Frène avait produit un plan falsifié, a porté plainte pour faux en se constituant partie civile ; que la fausseté du plan n'a pu être établie, M. E... ayant seulement reconnu qu'il avait indiqué par erreur que le plan était annexé à un acte de partage bien qu'il ne l'y fût point ; qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue le 29 juin 1983, confirmée par un arrêt d'une chambre d'accusation rendu le 10 juillet 1984 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 16 octobre 1985 ; que, finalement, M. B... a par assignation du 17 février 1986 formé un recours en révision contre l'arrêt du 10 février 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors que, d'une part, le délai du recours, étant suspendu jusqu'à l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de Cassation, n'aurait pu courir qu'à compter du jour de la connaissance de cet arrêt, de telle sorte qu'en statuant autrement la cour d'appel aurait violé les articles 596 du nouveau Code de procédure civile et 569 du Code procédure pénale ; alors, que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse des conclusions invoquant la fraude, et alors qu'enfin le plan faussement qualifié de "plan annexé à un acte authentique" était un faux faisant corps avec l'acte et, de ce fait, utilisé comme l'acte lui-même pour étayer l'arrêt dont la révision était demandée, qu'ainsi, en statuant autrement, la cour d'appel aurait violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandeurs invoquaient la fraude de M. E..., et que c'était au cours de l'instruction qu'il avait été établi que le plan produit par celui-ci n'avait jamais été annexé à l'acte de partage dont les parties faisaient état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la date à laquelle les consorts C... avaient eu connaissance de la fraude qu'ils alléguaient que la cour d'appel, répondant aux conclusions et n'ayant pas, dès lors, à statuer sur le bien fondé du recours, a décidé que lors de l'assignation en révision le délai de deux mois était expiré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts C... à payer à M. E... des dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que l'attitude de M. B... qui, depuis plus de 10 ans, multiplie les incidents et les procédures à l'encontre de son voisin M. E... lui occasionnant des soucis et des frais de déplacement et de correspondance, cause à M. E... un préjudice qu'il convient de réparer ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le comportement des consorts C... était constitutif d'un abus de droit alors que parmi les décisions rendues dans le conflit qui les opposait à M. E... il en était une au moins qui leur était en partie favorable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; Sur la demande formulée par M. E... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef des dommages-intérêts et des dépens, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; REJETTE la demande de M. E... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment