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Tribunal Administratif de Montpellier, 14 février 2025. 2500980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2500980

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Manya, avocate, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés, : 1°) d'enjoindre à l'Etat de le placer en retraite pour invalidité à compter du 19 décembre 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que depuis plusieurs semaines maintenant, il est en situation de grande détresse psychologique et menace de mettre fin à ses jours, face à la lenteur de l'administration dans le traitement de sa situation et l'imbroglio administratif dans lequel il se trouve, alors qu'il pourrait prétendre au versement d'une pension de retraite à hauteur de 2 456 euros ; - la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. A supposer la condition d'urgence satisfaite, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le placer en retraite pour invalidité à compter du 19 décembre 2022, n'est pas au nombre de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut enjoindre à l'administration de prendre, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de M. A. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 14 février 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2025. La greffière, B. Flaesch

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