Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-81.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.425
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 19-81.425 F-D
N° 1530
EB2
9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. N... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2018, qui, pour organisation de loteries prohibées et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, quatre amendes de 500 euros et a ordonné une mesure de publication.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. N... H..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 7 juin 2016, M. H... a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs d'organisation de loteries prohibées et de plusieurs infractions à la législation sur les droits indirects, à savoir défaut de déclaration préalable d'ouverture de maison de jeux, défaut de dépôt de déclaration et de paiement de l'impôt sur les spectacles, défaut de tenue de la comptabilité spéciale des maisons de jeux et absence de liquidation régulière de l'impôt sur les spectacles.
3. M. H... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1., de la Convention des droits de l'Homme, des articles 485, 496, 497, 502, 509 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, omission de statuer, défaut et contradiction de motifs.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce la cour d'appel a refusé de statuer sur l'appel des condamnations douanières, alors « que l'appel du prévenu sur les dispositions civiles et pénales du jugement déféré porte sur les condamnations douanières ; qu'en distinguant là où la loi ne distingue pas pour juger qu'à défaut de préciser que l'appel portait sur les dispositions douanières, celles-ci étaient définitives, la cour d'appel a violé les dispositions susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
8. L'arrêt attaqué, pour estimer que les dispositions douanières revêtent un caractère définitif relève que M. H... a, par acte du 15 juin 2016, interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement déféré et non des dispositions douanières, et que le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, il résulte de l'acte d'appel, qu'en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, l'appelant a entendu faire porter son recours sur l'intégralité de la décision déférée à la cour d'appel.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant constaté le caractère définitif des dispositions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
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