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Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-18.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.625

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André A..., ès qualités de représentant légal de la société SCCI & SCCA du Château de Malrome, dont le siège social est : 33490 Saint-André-du-Bois, ledit M. A..., demeurant en cette qualité audit siège social, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Régis Heribert Z..., demeurant : 1417 Vuarrens (Suisse), actuellement en liquidation judiciaire, M. X... ayant été désigné ès qualités de liquidateur, 2°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 1995) que par acte sous seing privé du 13 juin 1988, M. A..., ès qualités de représentant de la société civile d'exploitation agricole et de la société civile immobilière du Château de Malrome, a vendu à M. Z... le domaine de Malrome; que M. Z..., qui avait payé un acompte à M. A..., l'a assigné en nullité de la vente et en répétition de la somme versée ; Attendu que M. A..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. Z... une somme, alors, selon le moyen, "que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, par deux décisions en date du 10 juin 1994, était dépourvu du droit d'agir et sa demande était irrecevable par application de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. A... que celui-ci ait fait valoir devant la cour d'appel l'absence de droit d'agir de M. Z... découlant du jugement, intervenu en cours d'instance d'appel, ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de ce dernier ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et partant, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que pour condamner M. A... à restituer une somme à M. Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1989, l'arrêt retient que M. Z... avait renoncé à se prévaloir de la condition suspensive stipulée dans son intérêt et donné un accord ferme sur la vente, que le Tribunal a justement fait application de la clause de dédit prévue à l'acte sous seing privé, qu'il résulte, cependant, des pièces du dossier et des débats que le château de Malrome avait été vendu à un autre acquéreur à un prix supérieur dès avant le 13 mars 1989 et que le préjudice financier du vendeur étant donc peu important, il y a lieu de réduire à la somme de 200 000 francs l'indemnité contractuelle due par M. Z... à M. A... à titre de clause pénale ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la clause litigieuse, qui stipulait que si l'acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l'acte authentique, l'acompte serait acquis au vendeur à titre de dommages-intérêts et les parties seraient déliées de tout engagement, de plein droit sans mise en demeure, avait pour effet de permettre à l'acquéreur de se libérer unilatéralement et ne s'analysait pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à restituer à M. Z... la somme de 800 000 francs avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 1989 et en ce qu'il a réduit à 200 000 francs le montant de la somme à conserver, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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