Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-17.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.632
Date de décision :
11 décembre 2019
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° N 18-17.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... J..., domicilié [...] ,
3°/ M. C... F..., domicilié [...] ,
4°/ M. P... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de la Banque populaire Lorraine Champagne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. G..., J..., F... et de M. R..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... G... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. G..., J..., F... et R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. G..., J..., F... et R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la disproportion des cautionnements du 26 avril 2012 soulevé par chaque exposant caution et d'AVOIR condamné MM. J..., F..., R... et G... à verser à la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne les sommes respectives en principal de 67.412 €, 45.808 €, 45.808 € et 48.408 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'application de l'article L 332-1 du code de la consommation : que l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du même code depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que pour prouver le caractère disproportionné au regard de l'importance de leurs biens et revenus de leurs engagements respectifs de caution en faveur de la SA BPALC, MM. F..., J..., R... et G... considèrent d'une part, que la banque devait tenir compte des engagements de caution qu'ils ont souscrits en faveur d'autres banques du même groupe mais dont ils n'ont pas fait état dans leurs déclarations de patrimoine recueillies par la SA BPALC, et, d'autre part, que la disproportion de leurs engagements est caractérisée dès lors que le montant de la totalité des engagements de caution auprès des banques représente plus de 35 % de leurs patrimoines et revenus, ce qui est le cas pour chacun d'entre eux ; que lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré les éléments de sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, ce qui est le cas en l'espèce pour chacun des appelants, la banque peut, en l'absence d'anomalies apparentes, se fier à de tels éléments et n'a pas à en vérifier l'exactitude ; que la caution ne peut être admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque, que s'il existe des anomalies apparentes affectant la déclaration ou lorsque le créancier professionnel avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignement ; que c'est donc à tort que les appelants mettent à la charge de la SA BPALC une obligation de rechercher auprès d'autres banques ou organismes de crédit du groupe BPCE dont elle fait partie, l'existence d'engagements de caution qu'ils ont contractés à l'égard des sociétés Caisse d'Epargne et Natixis, également membres de ce groupe, mais qu'ils ont négligé de signaler dans la fiche de renseignement qu'ils ont fournie individuellement à la SA BPALC dont ils n'établissent pas ni même invoquent, qu'elle serait affectée d'une quelconque anomalie ; qu'en effet, l'existence du groupe BPCE caractérisée par les appelants au moyen d'un organigramme qui mentionne les participations à 50 % chacune de la Banque Populaire et de la Caisse d'Epargne dans le capital social de la société BPCE SA elle-même détentrice d'une partie du capital de la société Natixis Natixis, n'établit pas l'existence d'une coopération étroite entre les différentes sociétés du « groupe » BPCE et l'abdication de leur indépendance commerciale avec échange des données relatives à leurs clients respectifs ; qu'il n'est donc pas établi que la SA BPALC aurait dû avoir connaissance des engagements de caution de MM. F..., J..., R... et G... pris à l'égard des sociétés Caisse d'Epargne et Natixis, du fait de leur appartenance commune au « groupe » BPCE ; que par ailleurs il n'est pas démontré l'existence d'une coopération de diverses banques pour assurer le financement du projet industriel porté par la SARL Chanvriers de l'Est qui aurait donné à la SA BPALC une vue exacte des garanties personnelles apportées par les associés pour obtenir l'ensemble des concours financiers nécessaires à la réussite de ce projet ; qu'en effet, MM. F..., J..., R... et G... se contentent d'alléguer que la SA BPALC faisait partie d'un « pool » bancaire avec les sociétés Caisse d'Epargne et Natixis envers lesquelles ils ont également pris des engagements de caution dont ils demandent par conséquent la prise en compte pour déterminer si leur engagement personnel envers la SA BPALC est proportionné à l'importance de leurs patrimoines et revenus, cette dernière n'ayant pu ignorer selon eux l'existence de ces engagements de caution antérieurs ; qu'il n'est cependant pas établi qu'une structure commune a été mise en place par les sociétés BPALC, Caisse d'Epargne et Natixis pour établir un plan de financement de la structure industrielle créée par la SARL Chanvriers de l'Est, assurer la répartition entre elles des emprunts à verser et des garanties de remboursement ; que le fait que la société OSEO ait notifié à la SARL Chanvriers de l'Est dans un même document, qu'elle lui accordait la garantie pour deux emprunts contractés pour le même montant de 239 000 euros, l'un auprès de la SA BPALC, l'autre auprès de la Caisse d'Epargne, n'établit pas que les deux banques agissaient de concert et connaissaient les garanties sous forme de cautions que l'autre avait obtenues pour le remboursement du prêt ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a pu, à bon droit, réaliser les examens de proportionnalité que requiert l'application de l'article L. 332-1 du code de la consommation en s'appuyant sur les seules déclarations sur leurs situations financières et sur l'état de leur patrimoine faites par les cautions à la SA BPALC, sans prise en compte d'engagements de caution auprès d'autres organismes de financement dont la banque n'a pu avoir spontanément connaissance dès lors que ces charges ont été occultées par les déclarants et qu'aucune coopération n'existait entre les organismes de financement tenus chacun au respect du secret professionnel et de celui des affaires ; que le tribunal s'est, pour chacune des cautions, livré à une juste appréciation des données sur leur patrimoine et revenus fournies par elles en retenant que les engagements de caution litigieux n'étaient pas disproportionnés au sens de l'article 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 de ce code ; qu'il convient par suite d'adopter les justes motifs du jugement et de rejeter les appels de MM. F..., J..., R... et G... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la disproportion des cautionnements : que, dans leurs écritures, après avoir invoqué le défaut de mise en garde de la banque «sur le risque d'endettement excessif et fourniture d'un crédit inadapté ou excessif» à l'égard du débiteur principal, les cautions, qui ont constitué avocat, l'ont présenté pour elles-mêmes en ce qui concerne : M. G..., M. F..., M. N... et M. R... ; qu'il sera relevé pour la clarté des débats que les conclusions prises par M. J... pour l'audience du 15 mars 2016 (7 pages) ne présentent pas un tel moyen ; qu'il en de même des conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2016 mais datées du 15 février 2016 concernant M. H... (envoi avec références n° 20160314120306) ; que selon les dispositions de l'article L. 341-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date où chacun des cautionnements a été souscrits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ce texte bénéficie à l'ensemble des personnes physiques sans distinction de leur caractère averti ou non averti ; qu'il sera relevé que cette disposition légale bénéficie également aux dirigeants cautions de leur propre société ; qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'il convient de relever encore que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement d'une caution, personne physique, au profit d'un créancier professionnel, ne s'apprécie pas par rapport aux « biens et revenus effectifs » dont dispose la caution au moment de son engagement, mais par rapport aux « biens et revenus déclarés » ; qu'il n'est nullement exigé des prêteurs une appréciation objective des ressources ; que les établissements de crédit n'ont pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de la déclaration faite par la caution ; (
) b) Situation de M. F... : cautionnement 12 avril 2012. Garantie du crédit de 239 000 euros. Montant du cautionnement 17 208 euros. Patrimoine : terres agricoles 850 000 euros. Bénéfices nets déclarés : 39 366 euros / an soit 3280,50 euros/mois ; que M. F... justifie par la production des actes de cautionnement signés au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne que par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2011, les époux F... se sont portés cautions personnelles et solidaires de tous les engagements de la SARL, dans la limite de la somme de 30 000 euros ; que le 30 mai 2011, la SARL a souscrit un prêt équipement d'un montant de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités de 406.37 euros et que les époux étant engagés en tant que cautions le 30 mai 2011 à hauteur de 25 200 euros ; que le 19 octobre 2011, la SARL a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier sur une durée de 60 mois, pour un tracteur DAF d'une valeur de 74 000 euros, le loyer mensuel s'élevant à 1 598.38 euros ; que les époux F... se sont portés cautions à hauteur de 116 000 euros le 2 novembre 2011 ; que le 2 novembre 2011 un second contrat a été conclu sur une durée de 60 mois pour deux remorques d'une valeur de 51 300 euros, le loyer mensuel s'élevant à 1 108,07 euros ; que les époux F... se sont engagés à la même date en tant que caution à hauteur de 80 393 euros ; qu'au regard du patrimoine déclaré d'un montant évalué à 850.000 euros et des revenus de 3280,50 euros mensuels, d'une part, des engagements souscrits par M. F... conjointement avec son épouse à hauteur d'un montant total de 251.593 euros, le cautionnement souscrit de 17 208 euros n'apparaissait pas disproportionné au vu du patrimoine garantissant le remboursement ; que le moyen soulevé par M. F... tiré de la disproportion du cautionnement du 12 avril 2012 donné en garantie du crédit de 239 000 euros sera rejeté ; qu'il faut examiner la situation de M. F... lors de la souscription du second cautionnement : cautionnement 22 octobre 2013. Garantie «tous engagements ». Montant du cautionnement : 28 600 euros. Patrimoine : terres agricoles et immobilier : 700.000 euros ; que le 12 juillet 2012, la SARL [...] a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 909.64 euros ; que les époux étant engagés en tant que cautions à hauteur de 36 000 euros ; que M. F... n'a jamais remis en cause à l'occasion du présent litige l'évaluation faite par lui-même de son propre patrimoine immobilier ; qu'au regard du patrimoine déclaré d'un montant évalué à 700.000 euros, d'une part, des engagements souscrits par M. F... conjointement avec son épouse à hauteur d'un montant total de 287 593 euros outre l'engagement déjà contracté de 17208 euros, le cautionnement souscrit de 28600 euros n'apparaissait pas disproportionné au vu du patrimoine garantissant le remboursement étant relevé que le ratio d'endettement ne saurait être apprécié de la même manière quand il concerne le patrimoine ou les revenus, le premier pouvant servir de gage en totalité aux créanciers ; que le moyen soulevé par M. F... tiré de la disproportion du cautionnement du 22 octobre. 2013 donné en garantie de tous engagements dans la limite de 28 600 euros sera rejeté ; c) Situation de M. G... : Cautionnement 12 avril 2012. Garantie du crédit de 239 000 euros. Montant du cautionnement 17 208 euros. Patrimoine : terres et hangar agricoles 145.000 euros. Bénéfices nets déclarés : 61 000 euros / an soit 5083,33 euros/mois ; qu'au regard du patrimoine déclaré d'un montant évalué à 145.000 euros et des revenus de 5083,33 euros mensuels, d'une part, des engagements souscrits par M. G... d'un montant de 17 208 euros, le cautionnement n'apparaissait pas disproportionné au vu du patrimoine garantissant le remboursement ; qu'il résulte de la synthèse patrimoniale établie par la banque pour le cautionnement «tous engagements» du 22 octobre 2013 sur les informations déclarées par la caution que celui-ci disposait d'un patrimoine à savoir : terres agricoles évaluées à 45 000 euros, hangar évalué à 100 000 euros ; qu'au regard du patrimoine déclaré d'un montant évalué à 145.000 euros, d'une part, des engagements souscrits par M. G... à hauteur d'un montant total de 17 208 euros auquel s'ajoutait le cautionnement souscrit de 31 200 euros le 22 octobre 2013, il y a lieu d'en déduire que ce dernier n'apparaissait pas disproportionné au vu du patrimoine garantissant le remboursement ; que M. G... n'a jamais remis en cause à l'occasion du présent litige l'évaluation faite par lui-même de son propre patrimoine immobilier ; que le moyen soulevé par M. G... tiré de la disproportion du cautionnement du 12 avril 2012 et de celui du 22 octobre 2013 sera rejeté ; d) Situation de M. R... : Cautionnement 12 avril 2012. Garantie du crédit de 239 000 euros. Montant du cautionnement 17208 euros. Patrimoine : 410.000 euros. Salaire mensuel net: 1500 euros ; que M. R... justifie par la production de relevés de la Banque Populaire Lorraine Champagne présentant le détail de ses engagements de caution au 31 décembre 2012 que, au 12 avril 2012, il s'était porté caution auprès de la banque demanderesse : le 2 mai 2008 pour 14 400 euros, le 12 août 2008 pour 24 000 euros, le 3 août 2010 pour 16 200 euros, le 17 janvier 2012 pour 48 000 euros, soit au total un montant d'engagements égal à 102 600 € ; que cependant ces engagements ne représentaient qu'une faible part du patrimoine de la caution évalué à 410.000 euros ; que M. R... n'a jamais remis en cause à l'occasion du présent litige l'évaluation faite par lui-même de son propre patrimoine immobilier ; qu'au regard du patrimoine déclaré d'un montant évalué à 410.000 euros, d'une part, des engagements souscrits par M. R... à hauteur d'un montant total de 102 600 euros auquel s'ajoutait le cautionnement souscrit de 17 208 euros, il y a lieu d'en déduire que ce dernier n'apparaissait pas disproportionné au vu du patrimoine garantissant le remboursement ; qu'au regard du patrimoine déclaré d'un montant évalué à 410.000 euros, d'une part, des engagements souscrits par M. R... à hauteur d'un montant total de 119 808 euros auquel s'ajoutait le cautionnement souscrit de 28 600 euros, il y a lieu d'en déduire que ce dernier n'apparaissait pas disproportionné au vu du patrimoine garantissant le remboursement ; que le moyen soulevé par M. R... tiré de la disproportion du cautionnement du 12 avril 2012 et de celui du 22 octobre 2013 sera rejeté ;
1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, pour s'opposer à la prise en considération, au titre de l'appréciation du caractère disproportionné des cautionnements, des autre engagements de caution souscrits au profit de la Caisse d'épargne et de la banque Natixis, appartenant comme elle au groupe BPCE, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne se bornait à faire valoir que les trois établissements étaient des personnes morales distinctes disposant d'un patrimoine propre, sans contester à aucun moment avoir eu connaissance des cautionnements délivrés aux deux autres banques (conclusions d'appel du 13 novembre 2017, p. 8, alinéa 1er) ; qu'en écartant la connaissance par cette banque des autres cautionnements, aux motifs qu'ils n'avaient pas été déclarés dans les fiches de renseignements, que les cautions n'établissaient pas l'existence d'une coopération étroite entre les trois banques, non plus que la mise en place entre elles d'une structure commune pour assurer le financement du projet de la société Les Chanvriers de l'Est (débiteur principal), que la lettre de la société Oséo, si elle confirmait sa garantie tant pour le prêt consenti par la BPALC que pour celui consenti par la Caisse d'épargne, n'établissait pas que les deux banques agissaient de concert, et encore que les banques étaient tenues au secret professionnel et au secret des affaires, la cour d'appel, qui a relevé ces moyens de fait d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'appréciation de la disproportion doit notamment inclure les autres cautionnements déjà souscrits par la caution et qui sont connus ou réputés connus du créancier ; qu'est réputé connu de la banque créancière un autre cautionnement donné par la caution au bénéfice d'une autre banque appartenant au même groupe et destiné à garantir le financement du même projet ; qu'au cas d'espèce, en retenant au contraire que nonobstant la circonstance que les autres cautionnements, également destinés à garantir le financement du projet de la société Les Chanvriers de l'Est, avaient été délivrés au profit de deux établissements du même groupe, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait être considérée comme les ayant connus, en sorte qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. F..., R... et G... de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde au titre des cautionnements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le devoir d'information et de mise en garde : que pour mettre un devoir de mise en garde à leur égard à la charge de la banque, il incombe aux cautions d'apporter la preuve d'un risque d'endettement créé pour eux, au moment de leurs engagements respectifs, par l'octroi d'un crédit à la SARL Chanvriers de l'Est ; qu'en d'autres termes, ils doivent démontrer que la situation financière de la société cautionnée au moment où ils ont offert leur garantie personnelle à la banque, était compromise au point où elle ne pouvait plus faire face, à brève échéance, au paiement de ses dettes, de sorte que les cautions devaient, d'emblée, sérieusement envisager que leur garantie puisse être mobilisée pour suppléer la carence de la société débitrice à rembourser ses dettes bancaires ; qu'en se contentant de relever que la SA BPALC avait accordé un découvert bancaire de 246 000 euros à la SARL Chanvriers de l'Est au moment où ils ont souscrit leurs engagements de caution, MM. C... F..., O... J..., P... R... et A... G... n'établissent pas que se trouvait d'emblée compromis le remboursement de cette somme par la société bénéficiaire du crédit ; que le risque de défaillance caractérisé du débiteur principal au moment où les cautions se sont engagées, n'est pas établi par le seul fait d'une insuffisance de trésorerie à la date des engagements ; qu'au demeurant, l'article de presse non daté produit par les appelants, seul document renseignant sur les causes de la déconfiture de la SARL Chanvriers de l'Est, n'incrimine pas le défaut de soutien financier, ni un manque de débouché pour un projet novateur d'une usine de transformation du chanvre, mais met en cause la conception de l'outil de production et la non obtention des agréments nécessaires pour qualifier au titre de la garantie décennale le béton de chanvre produit ; que de plus le compte de résultat de l'exercice arrêté au 31 mars 2013 de la société bénéficiaire des facilités de caisse faisaient ressortir un bénéfice tout comme lors de l'exercice précédent ; qu'ainsi il n'est aucunement établi que le 22 octobre 2013 les causes de l'échec du projet industriel alors en cours de réalisation étaient connues des associés de la SARL Chanvriers de l'Est et, à plus forte raison, de la SA BPALC, ces éléments décrits précédemment ne s'étant révélés qu'en cours de production de l'unité de fabrication ; que par ailleurs l'obligation d'information du banquier envers la caution ne porte que sur les éléments connus de la banque et ignorés des cautions ; qu'en l'espèce, les cautions qui sont associés à parts égales et fondateurs de la SARL Chanvriers de l'Est avec cinq autres investisseurs, avaient la connaissance de la situation financière de ladite société ou avaient la possibilité de la connaître avant de donner leur garantie à la banque, de sorte qu'ils ne peuvent valablement lui imputer de ne pas les avoir renseignés sur l'état d'endettement de leur société ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal a déjà présenté et examiné la situation de M. F... au sujet de la disproportion des cautionnements invoquée ; que cet examen a mis en lumière qu'il n'existait, au vu du patrimoine déclaré, aucun risque avéré d'endettement pouvait résulter de l'engagement de caution de telle sorte que la banque, qui n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde, n'a causé aucun préjudice à M. F... ; que M. F... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde au titre du cautionnement du 12 avril 2012 et du cautionnement du 22 octobre 2013 ; que l'engagement pris étant de 17 208 euros, ensuite de 31 200 euros et le patrimoine déclaré de 145 000 euros, M. G... ne peut sérieusement reprocher à la banque de ne pas l'avoir mis en garde contre les risques d'endettement nés de ce prêt, à défaut d'établir que leur situation financière, lors de l'octroi du crédit, justifiait une telle mise en garde s'agissant d'un financement qui était adapté à ses capacités financières et qui ne présentait donc pas un risque d'endettement excessif ou anormal ; que la demande de réparation formée par M. G... au titre de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit sera donc rejetée ; que l'engagement pris étant de 17 208 euros, ensuite de 28 600 euros et le patrimoine déclaré de 410 000 euros, M. R... ne peut sérieusement reprocher à la banque de ne pas l'avoir mis en garde contre les risques d'endettement nés de ce prêt, à défaut d'établir que leur situation financière, lors de l'octroi du crédit, justifiait une telle mise en garde s'agissant d'un financement qui était adapté à ses capacités financières et qui ne présentait donc pas un risque d'endettement excessif ou anormal ; que la demande de réparation formée par M. R... au titre de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit sera donc rejetée ;
ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'au jour de la souscription des cautionnements du 22 octobre 2013, il n'était pas établi, nonobstant le découvert bancaire de 246.000 € affectant le compte du débiteur principal, que le remboursement du crédit était compromis et que les causes de l'échec à venir du projet financé étaient connus de la banque, sans rechercher si la circonstance que la BPALC ait sollicité des exposants, déjà garants au titre du prêt consenti à la société en 2012, qu'ils souscrivent dès 2013 un nouveau cautionnement couvrant cette fois toutes les dettes sociales, ne montrait pas que la banque avait d'ores et déjà conscience de l'inadaptation du crédit aux capacités financières du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).
Le greffier de chambre
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