Cour de cassation, 07 novembre 1995. 95-84.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.317
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Bernd, contre l'arrêt n 29/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 juin 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a, sur renvoi après cassation, émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 49 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la chambre d'accusation, statuant au vu de l'arrêt de cassation du 17 janvier 1995, était composée de M.
C..., président, M. Maestroni, conseiller et M. Rajbaut, conseiller ;
"alors que la chambre d'accusation qui statue après renvoi de cassation doit, lorsque l'affaire a été renvoyée à la même Cour, être composée non seulement de magistrats n'ayant pas concouru au prononcé de l'arrêt cassé, mais également de conseillers n'ayant pas connu de l'affaire, à quelque titre que ce soit, et ce, sous peine de priver l'intéressé d'un procès équitable ;
qu'il résulte de l'examen de la procédure que le conseiller M.
Y... a siégé lors de l'examen de l'affaire du 2 juin 1994, et a participé au prononcé de l'arrêt qui avait sursis à statuer sur la demande du gouvernement allemand" ;
Attendu que, par arrêt du 17 janvier 1995, la chambre criminelle a cassé un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, alors composée de "MM. Mistral, président, Chalumeau et Blin, conseillers" ;
que la cause a été renvoyée devant la même juridiction, autrement composée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, où siégeaient "MM. Vuillemin, président, Y... et Z..., conseillers" ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués par le demandeur ne sont pas fondés ;
qu'il n'importe que l'un des magistrats qui ont prononcé l'arrêt attaqué ait concouru à un précédent arrêt de sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, de l'article 10 de la loi du 10 mars 1927, 1351 du Code civil ;
"en ce que la chambre d'accusation ayant constaté par son arrêt du 2 juin 1994 qu'il n'était justifié d'aucun acte d'interruption de la prescription entre le 15 juillet 1989 et le mandat d'arrêt du 23 octobre 1992 et ordonné que les pièces soient produites avant le 19 juillet 1994 ainsi que cela résulte de l'arrêt et des pièces ayant été produites que le 10 août 1994, la cour d'appel a néanmoins donné un avis favorable à l'extradition en tenant compte des nouvelles pièces produites ;
"aux motifs que le délai imparti n'a qu'un caractère indicatif et ne peut avoir pour effet de contraindre la Cour à rejeter les pièces produites postérieurement à la date prescrite ;
"alors que l'arrêt du 2 juin 1994 ordonnant la production de pièces ayant pour objet d'établir que la prescription avait été interrompue il en résulte que la procédure d'extradition n'était pas régulière à cette date, que la chambre d'accusation, en ordonnant la production de pièces dans un délai donné avait par là -même fixé, par un arrêt ayant acquis l'autorité de chose jugée, un délai au-delà duquel la procédure ne pouvait être régularisée ;
qu'en ne tenant pas compte de sa propre décision, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition ;
"aux motifs qu'en exécution du supplément d'information portant sur la question de la prescription, les autorités requérantes ont produit une ordonnance du 5 décembre 1989 émanant du tribunal cantonal de Tiergarten à Berlin confirmant judiciairement une saisie effectuée le 16 novembre 1989 à la demande du Parquet du Berlin, une ordonnance du 5 janvier 1990 émanant du même tribunal ordonnant une perquisition chez M. Hans Albert X... ;
qu'un mandat d'arrêt du 16 janvier 1990 délivré à l'encontre de Bernd A... dont l'avocat de ce dernier fait à juste titre observer qu'il a été ultérieurement annulé ;
que si la prescription n'est pas interrompue par le dernier acte d'instruction entaché de nullité, il apparaît, au vu des pièces produites, qu'elles ont valablement interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 15 juillet 1989 et que le mandat d'arrêt du 23 octobre 1992 a bien été lancé moins de trois ans après le dernier acte d'interruption du 8 janvier 1990 ;
"alors, d'une part, que l'extradition ne doit pas être accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise ;
que la décision attaquée qui se contente d'analyser les pièces sans préciser si la saisie et la perquisition ont eu lieu dans le cadre d'une information ouverte pour les faits litigieux et quelle était leur valeur du point de vue du droit allemand et n'établissent pas qu'elles constituent des actes d'instruction du point de vue du droit français, n'a pas caractérisé une interruption de prescription au sens de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition" ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de la note de l'ambassade d'Allemagne en date du 18 juillet 1994 que celle-ci a produit exclusivement une note du Parquet du tribunal régional supérieur de Berlin du 8 juillet 1994 concernant les actes de procédure ayant pour effet d'interrompre la prescription ainsi que la traduction du document ;
qu'en affirmant que les autorités requérantes ont produit les pièces elles-mêmes, la décision attaquée a dénaturé la note précitée de l'ambassade d'Allemagne" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente ;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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