Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2409771
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2409771
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la commune de Denain, représentée par la société d'avocats Oppidum avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des membres de la famille C et des occupants sans droit ni titre de la parcelle enregistrée au cadastre sous la référence section BH 1408, propriété de la commune, et l'évacuation de leurs biens et déchets, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique si nécessaire ;
Elle soutient que :
Sur l'urgence et l'utilité de la mesure :
- le nombre de véhicules stationnés empêchent les usagers du " city stade " d'y pratiquer une activité sportive ;
- le branchement électrique, illicite, crée un risque pour la sécurité des occupants et la sécurité du voisinage ;
- le branchement en eau sur la borne incendie, illicite, est susceptible de réduire, par la baisse du débit d'eau disponible, l'efficacité du service d'incendie et de secours en cas d'intervention ;
- l'absence de dispositif d'assainissement crée des problèmes d'hygiène et de salubrité ;
Sur l'absence de contestation sérieuse :
- les occupants sont dépourvus de titre et de droit les autorisant à occuper les parcelles considérées ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2024 :
- le rapport de M. Huguen ;
- les observations de Me Bessa représentant la commune de Denain, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A B, pour la famille C qui demande le renvoi de l'examen de la requête de la commune de Denain à une audience ultérieure au motif qu'il n'a disposé que de trois jours pour préparer la défense de sa famille ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de renvoi :
1. Il résulte de l'instruction qu'un membre de la famille C a, le 7 octobre 2024, à 12h20, reçu notification de l'avis d'audience. La requête en référé introduite par la commune de Denain étant au nombre de celles commandées par l'urgence à statuer, le délai de trois jours entre la notification de l'avis d'audience et la date de l'audience est, compte tenu de l'objet de la demande de la commune, suffisant pour préparer utilement la défense de la famille C. Dès lors, la demande présentée pour la famille C et tendant au renvoi de l'examen de la requête de la commune de Denain à une audience ultérieure doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que la parcelle enregistrée au cadastre sous la section BH 1408 appartient à la commune de Denain. Celle-ci l'a affectée à un aménagement appelé " city parc " destiné à la pratique sportive des habitants de la commune
5. Il ressort du rapport de constatation de la police municipale de Denain daté du 9 septembre 2024 que stationnent sur la parcelle section BH 1408 deux véhicules automobiles et neuf caravanes. Ce rapport mentionne également un branchement illicite sur une borne électrique et un branchement illicite à une borne incendie.
6. Il est constant que la parcelle section BH 1408 n'est ni aménagée ni adaptée au stationnement de véhicules automobiles et à l'installation de caravanes et que les branchements illicites des caravanes au réseau électrique et au réseau d'adduction en eau potable, compte tenu de leurs modalités de raccordement, créent un risque pour la sécurité de leurs occupants, la sécurité des usagers de la route et la sécurité du voisinage.
7. Il est constant également que les personnes occupantes de la parcelle section BH 1408 ne justifient d'aucun titre ou autorisation les habilitant à occuper ladite parcelle, laquelle appartient au domaine public de la commune de Denain.
8. Enfin, il résulte de l'instruction, d'une part, que les conditions d'occupation de la parcelle section BH 1408 a pour effet de soustraire le domaine public à sa destination normale, d'autre part, que la demande de la commune de Denain ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, l'évacuation des occupants sans titre de cette parcelle présente un caractère d'utilité et d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux membres de la famille C, propriétaires ou utilisateurs des véhicules automobiles et caravanes installés sur la parcelle section BH 1408, ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titre de cette parcelle, d'évacuer les lieux avec leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification à leurs occupants de la présente ordonnance. A défaut de libération des lieux, la commune pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée pour la famille C et tendant au renvoi de l'examen de la requête de la commune de Denain à une audience ultérieure est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint aux membres de la famille C et tous autres occupants sans droit ni titre de la parcelle enregistrée au cadastre sous la référence section BH 1408 appartenant à la commune de Denain, d'évacuer sans délai les lieux qu'ils occupent irrégulièrement avec leurs véhicules, caravanes et autres biens, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification à leurs occupants de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut de libération des lieux, la commune pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Denain, à la société d'avocats Oppidum avocats et à la famille C, occupants sans droits ni titres.
Fait à Lille, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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