Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GFU
N° : 3
Assignation du :
26 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS - #D0546, avocat postulant et par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [C]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARIA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [X] et Mme [O] sont propriétaires en indivision d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Ayant appris que Mme [O] a donné à bail cet appartement par le biais de l’agence Aria immo exploitée par Mme [C], Mme [X] a, par courriers en date des 25 janvier 2020, 1er juillet 2020, 12 décembre 2022 et 4 juillet 2023, demandé à l’agence Aria immo une copie du contrat de bail.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 février 2024, le conseil de Mme [X] a mis en demeure l’agence Aria immo et Mme [O] d’avoir à produire le bail ou, à défaut, d’avoir à indiquer les motifs du refus.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Mme [X] a fait signifier à l’agence Aria immo une mise en demeure valant sommation.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Mme [X] a fait signifier à Mme [D] une sommation interpellative de lui préciser à quel titre elle occupe l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], le nom de l’intermédiaire ayant procédé à la rédaction du contrat de bail ou chargé de la gestion locative du bien, l’identité complète de son bailleur et le montant des loyers et provision pour charge, la périodicité des règlements et les coordonnées bancaires du destinataire des fonds.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Mme [X] a fait assigner Mme [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Aria immo, devant le juge des référés aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 145 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, à lui communiquer tous documents en sa possession et relatifs à la gestion locative de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] et notamment le contrat de bail, les états des lieux d’entrée et de sortie, l’état des revenus perçus et des frais engagés pour le compte de l’indivision et l’identité de la personne destinataire des loyers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de sa résistance abusive à titre provisionnel et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les significations en date des 30 avril et 7 mai 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [X] expose être légitime, en sa qualité de coindivisaire, à solliciter copie du contrat de bail et de tous les actes relatifs à l’appartement dont elle est propriétaire indivise, dans l’objectif d’établir le bien-fondé et l’étendue de la créance qu’elle détient sur l’indivision ou sur tout tiers détenteur des fonds de l’indivision.
Elle précise démontrer avec la sommation interpellative adressé à la locataire, Mme [D], que l’appartement est loué et que l’agence Aria immo est intervenue dans sa mise en location.
Elle sollicite, en outre, la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive dont Mme [C] a fait preuve l’ayant contrainte à engager des frais d’avocat et d’huissier de justice pour tenter un règlement amiable et ayant ainsi perdu un temps précieux au règlement du litige.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024, Mme [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Mme [C], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il sera, enfin, rappelé que si les agents immobiliers sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats conclus avec leurs clients, ils peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Mme [X] justifie être propriétaire en indivision d’un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Or, il ressort de la sommation interpellative adressée à Mme [D] le 7 mai 2024 que cette dernière réside au sein de cet appartement, son nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et que l’agence Aria immobilier joue un rôle dans cette location, Mme [C] ayant confirmé le domicile de Mme [D].
Mme [X] justifie dès lors d’un motif légitime à obtenir la communication des informations relatives à la location de l’appartement dont elle est propriétaire indivise.
Seule étant rapportée la preuve d’une location au profit de Mme [D], il sera fait droit à la demande de communication du contrat de location conclu avec elle, de l’état des lieux d’entrée (l’existence d’un état d’entrée des lieux de sortie n’étant pas rapportée), des revenus perçus et frais engagés pour le compte de l’indivision et d’identité de la personne destinataire des loyers, suivant les termes du présent dispositif.
Si Mme [C] ne pouvait procéder à la communication sollicitée sans y avoir été autorisée judiciairement, il y a lieu de prononcer une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, dès lors qu’elle n’a pas répondu aux différents courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés et qu’elle n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Sur la demande de provision pour résistance abusive
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [C] ne pouvant produire les documents sollicités sans autorisation judiciaire, Mme [X] échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive.
Sa demande de provision pour résistance abusive sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance dès lors que Mme [C] ne pouvait communiquer les documents sollicités sans autorisation judiciaire, Mme [X] conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans leurs intérêts et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à Mme [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Aria immo, de communiquer à Mme [X], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, tous les documents en sa possession relatif à la gestion locative de l’appartement situé au deuxième étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] loué à Mme [D], notamment une copie du contrat de location, de l’état des lieux d’entrée, les justificatifs relatifs aux revues perçus et aux frais engagés dans le cadre de cette location et l’identité de la personne destinataire des loyers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois;
Rejetons la demande de Mme [X] de provision pour résistance abusive ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [X];
Rejetons la demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes de Mme [X] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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